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CA Paris, 7 mars 2026, RG 26/01231


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Date
07/03/2026
Numéro
26/01231
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69afc415cdc6046d471e48d7

Texte de la décision

6,026 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01231 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2Z3

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [M] né le 01 février 2004 à [Localité 1] (Algérie) en réalité [N] [W] né le 17 octobre 1992 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne

né le 17 octobre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 6 mars 2026 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[A] [T]

Informé le 6 mars 2026 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00193 et celle introduite par le recours de M. [W] [M] en réalité [N] [W] enregistrée sous le N° RG 26/001194, déclarant le recours de M. [W] [M] en réalité [N] [W] recevable, rejetant le recours de M. [W] [M] en réalité [N] [W], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] en réalité [N] [W] au centre de rétention administrative n° 3 du [W], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 05 mars 2026, à 17h57, par M. [W] [M] né le 01 février 2004 à [Localité 1] (Algérie) en réalité [N] [W] né le 17 octobre 1992 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce,

- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (date d'arrivée en France, nationalité française d'un membre de la famille vivant en France, activité professionnelle, adresse) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif et que l'adresse ainsi que l'activité professionnelle n'avaient nullement été communiquées par M. [C] [U] en garde à vue ;

- s'agissant de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des diligences de l'administration, la déclaration d'appel :

- fait état des mêmes éléments que ci-dessus nonobstant la durée de la rétention,

- n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, reconnaissant elle-même que ces diligences ont été dûment réalisées le jour suivant le placement en rétention,

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 07 mars 2026 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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