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CA Orleans, 9 mars 2026, RG 26/00676


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Date
09/03/2026
Numéro
26/00676
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
69afc41dcdc6046d471e4975

Texte de la décision

4,987 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 09 MARS 2026

Minute N° 209/2026

N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL63

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 mars 2026 à 14h09

Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

né le 02 Mai 1967 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [L] [A] interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'EURE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 mars 2026 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 14h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2026 à 23h46 par Monsieur [F] [G] ;

Après avoir entendu :

- Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [F] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

C'est par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

La cour, adoptant ces motifs, confirmera la décision déférée, après avoir observé de son côté :

- que la demande de prolongation du maintien en rétention formée par la préfecture est expressément fondée sur l'article L 742-4 du CESEDA 1° et 3° a), c'est-à-dire à la fois sur la menace à l'ordre public, et sur le défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires, défaut de délivrance objectivé par les pièces de la procédure et auquel M. [G] a contribué en refusant l'entretien consulaire du 20 février 2026, dans le but avoué de ne pas être éloigné,

- que les pièces n° 21 à 23 produites par le Préfet de l'Eure à l'appui de la demande de prolongation montrant notamment un nouvel envoi des empreintes à la demande du consulat tunisien à la date du 23 février 2026, confirment les diligences utiles et suffisantes de l'administration au-delà de la seule saisine initiale des autorités consulaires.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [F] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L'EURE, à Monsieur [F] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Damien DESFORGES

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 09 mars 2026 :

LE PRÉFET DE L'EURE, par courriel

Monsieur [F] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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