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CA Orleans, 5 nov. 2025, RG 25/03309


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Date
05/11/2025
Numéro
25/03309
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
69afc5bccdc6046d471e67c7

Texte de la décision

15,509 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 NOVEMBRE 2025

Minute N° 1075/2025

N° RG 25/03309 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ3P

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 novembre 2025 à 15h12

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

né le 29 Septembre 1994 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité syrienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 15h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 novembre 2025 à 13h35 par Monsieur [P] [K] ;

Vu les observations de la préfecture de l'Eure en date du 4 novembre 2025 ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [P] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 03 novembre 2025, rendue en audience publique à 15h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 04 novembre 2025 à 13h35, M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [K] fait valoir :

D'une part que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée

D'autre part qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.

Par courriel reçu le 05 novembre 2025 à 09h10, la préfecture a adressé ses observations quant aux moyens soulevés par M. [P] [K]

Réponse aux moyens :

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Sur la menace pour l'ordre public :

M. [P] [K] fait valoir que pour fonder sa demande de prolongation de la rétention administrative, la préfecture se fonde sur des condamnations anciennes, qu'il a purgé ses peines, qu'il s'est engagé dans une démarche de réinsertion effective et avec une volonté manifeste et que la préfecture ne démontre pas l'existence d'une menace réelle, actuelle et particulièrement grave que représente M. [P] [K].

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».

Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée.

Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-4, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.

En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.

Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés.

Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.

En l'espèce, il ressort du casier judiciaire de M. [P] [K] :

Qu'il est connu sous sept alias,

Qu'il a été condamné à huit reprises entre le 14 juin 2021 et le 19 février 2024 pour des faits d'atteintes aux biens mais aussi aux personnes et en particulier à plusieurs reprises pour des infractions de violation de domicile et de violences ; que les peines prononcées ont également conduit à révoquer des sursis simples dont il avait pu bénéficier ;

Il ressort de ces éléments que la réalité, la gravité et la récurrence et la réitération des faits pour lesquels M. [P] [K] a été condamné, sur une période de temps courte (de 2021 à 2024) caractérisent la menace pour l'ordre public.

Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA sont établis.

Le moyen est rejeté.

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

M. [P] [K] fait valoir qu'étant dans l'impossibilité de produire sa pièce d'identité en original, les autorités consulaires syriennes ne délivreront pas de laissez-passer consulaire et que dès lors, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement et donc de mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En l'espèce, la cour constate que M. [P] [K] produit une copie de sa pièce d'identité syrienne, il déclare ne pas être en capacité d'en produire l'original de sorte et qu'il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. 

Il ressort des pièces justificatives produites par la préfecture à l'appui de la demande de deuxième prolongation que le 20 octobre 2025, la préfecture a adressé un courriel à l'ambassade de Syrie afin de solliciter un rendez-vous consulaire pour M. [P] [K] en indiquant que ce dernier doit récupérer prochainement sa carte nationale d'identité en cours de validité. Le 21 octobre 2025, les autorités consulaires syriennes indiquaient que pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, il sera demandé l'original de la pièce d'identité. Le 30 octobre 2025, la préfecture demandait si une copie de la pièce d'identité pourrait suffire, l'ambassade répondant par la négative.

Il ressortait également d'un échange entre l'autorité administrative et le greffe du CRA qu'il était expliqué à M. [P] [K] la nécessité de la remise de ce document d'identité en original.

Il sera donc jugé que la préfecture a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées. 

En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [P] [K] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, d'autant plus qu'à l'appui de sa requête, la préfecture joint également un échange de courriel avec l'OFII en date du 17 octobre 2025 duquel il ressortait que les syriens partis avec l'OFII ont obtenu aisément leur laissez-passer consulaire, valable trois mois, concernant aussi bien des personnes seules que des familles avec enfants nés hors de la Syrie.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et que M. [P] [K] ne semble pas faire lui-même les diligences requises, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

Le moyen est rejeté.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 03 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE, à Monsieur [P] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 novembre 2025 :

Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE, par courriel

Monsieur [P] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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