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TJ 30189, 10 févr. 2026, RG 25/00138


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
69afc5d7cdc6046d471e69a5

Texte de la décision

5,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/00138 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UH

[M], [F],

[N] [A] épouse [L]

C/

S.A.S. EDITEONLINE

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE

Mme [M], [F], [N] [A] épouse [L]
née le 02 Décembre 1979 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

S.A.S. EDITEONLINE
RCS de [Localité 4] N° 909 395 618 00012
représentée par Madame [D] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 6 mars 2025, Madame [M] [A] épouse [L] a saisi le Tribunal de Nimes d’une requête contre la SAS EDITEONLINE aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 1000€ en paiement d’une prestation outre 150€ de dommages et intérets.

Par jugement du 22 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de production de la facture litigieuse.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.

Madame [M] [A] épouse [L] demande au tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle fait valoir avoir signé un contrat avec la SAS EDITEONLINE en vue de proposer ses services pour écrire des livres pour les clients de cette dernière ; qu’elle a rédigé un livre en qualité de prestataire pour un client de la SAS EDITEONLINE et qu’elle n’a jamais obtenu paiement de la dernière fraction du prix de 1000€.

La SAS EDITEONLINE, valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur les demandes principales

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1353 du Code Civil que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et que c'est à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve.

Ainsi, il incombe au demandeur de prouver que les prestations litigieuses ont été commandées et réalisées (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-14.888).

Madame [M] [A] épouse [L] verse en ce sens un contrat dénommé “contrat de service” : ce contrat n’est pas signé par la SAS EDITEONLINE. Néanmoins, le contrat s’apparentant à un contrat d’adhésion émis par cette dernière, il a été rédigé par ses soins et proposé à Madame [M] [A] épouse [L]. La version versée aux débats permet ainsi de démontrer l’existence de relations contractuelles entre Madame [M] [A] épouse [L] et la SAS EDITEONLINE.

Néanmoins au vu de ce contrat, la facturation est émise suite à la réalisation d’une prestation par le prestataire envers un client de la SAS EDITEONLINE.

Il appartient à Madame [M] [A] épouse [L] de démontrer quelle prestation lui a été commandée, pour quel prix et ensuite démontrer que la prestation a été réalisée.

Or, en l’espèce, la demanderesse ne verse aucun élément permettant de savoir quelle prestation exacte était demandée, les délais d’exécution, le prix et ses modalités de paiement.

Elle ne produit pas de facture, fournissant seulement une capture écran qu’elle indique venir de la plate-forme en ligne de la défenderesse.

Elle ne verse pas le contrat existant avec le client et ne justifie pas avoir réalisé la prestation conformément à ce contrat.

Par conséquent, étant défaillante à prouver que les prestations litigieuses ont été commandées et réalisées, elle sera déboutée de ses demandes.

Sur les dépens

Madame [M] [A] épouse [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [M] [A] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [M] [A] épouse [L] au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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