CA Orleans, 19 oct. 2025, RG 25/03119
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 OCTOBRE 2025
Minute N° 1013/2025
N° RG 25/03119 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJSM
(1 pages)
Décision déférée : Ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 octobre 2025 à 14h05
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [A] [J],
alias [W] [A] né le 11/07/1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, alias [W] [A] né le 07/11/1997 en Algérie, alias [W] [A] né le 07/05/1995 au MAROC, alias [V] [A] né le 06/08/1994 en Algérie, alias [Z] [A] né le 08/06/1994 en Algérie, alias [J] [A] né le 07/11/1995 au Maroc, alias [S] [A] né le 11/07/1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [A] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 octobre 2025 à 16h01 par Monsieur X se disant [A] [J];
Vu le courriel du greffe du Centre de Rétention Administrative en date du 19 octobre 2025
Après avoir entendu :
- Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [A] [J] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 octobre 2025 à 16h00, M. X se disant [A] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration.
En outre, dans sa déclaration d'appel M. X se disant [A] [J] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration.
A l'audience, M. X se disant [A] [J] indique ne pas soutenir ces moyens nouveaux.
Réponse aux moyens :
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, la cour constate que M. X se disant [A] [J] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité.
L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer dès le 25 août 2025, alors que M. X se disant [A] [J] était encore détenu, et en indiquant les différents alias utilisés par l'intéressé, puis a informé les autorités consulaires le 18 septembre 2025 du placement de M. X se disant [A] [J] au centre de rétention administrative en relançant sa demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire puis les a relancées le 15 octobre 2025.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. X se disant [A] [J] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l'Algérie, des crises précédentes s'étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité de deux prolongations exceptionnelles de deux fois quinze jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement ; étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Dès lors et au stade d'une requête en seconde prolongation, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [A] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, à Monsieur X se disant [A] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 octobre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Monsieur X se disant [A] [J], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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