CA Orleans, 10 sept. 2025, RG 25/02643
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2025
Minute N°878/2025
N° RG 25/02643 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 septembre 2025 à 12h20
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [H] [G]
né le 16 Septembre 2005 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
comparant représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 10 septembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 12h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 16h37 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu ;
- Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par un arrêté notifié le 3 septembre 2025, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a placé M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 07 septembre 2025 à 18h38, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 08 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 septembre 2025 à 16h36, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par arrêté préfectoral en date du 09 septembre 2025 et régulièrement notifié le même jour, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a assigné M. [H] [G] à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet de l'appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique s'est substituée à la rétention administrative de M. [H] [G].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfète du Loiret ;
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [H] [G] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2025 :
Monsieur [H] [G], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3],
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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