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TJ 30189, 4 mars 2026, RG 26/00018


Vérifier : TJ 30189, 4 mars 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
69afc77ecdc6046d471e8665

Texte de la décision

10,046 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 26/00018 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLB6
Me Camille ANDRE
la SCP CGCB & ASSOCIES
la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Mme [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [I] [A]
né le 07 Janvier 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES (postulant)

Mme [N] [V]
née le 02 Août 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES (postulant)

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 26/00018 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLB6
Me Camille ANDRE
la SCP CGCB & ASSOCIES
la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3]. Cette parcelle est située face à la parcelle située [Adresse 4], propriété de Madame [N] [V] et Monsieur [I] [A].

Le 4 novembre 2024, le maire de la commune a délivré à Madame [N] [V] et Monsieur [I] [A] un permis de construire pour une maison d’habitation avec garage et piscine. Le 28 avril 2025, un permis de construire modificatif leur a été délivré autorisant notamment la surélévation du garage pour la création d’un logement.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] ont assigné Madame [N] [V] et Monsieur [I] [A] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 28 janvier 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

Madame [N] [V] et Monsieur [I] [A] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils demandent de donner acte, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la recherche de responsabilité, de leur absence d’opposition à l’instauration d’une mesure d’expertise, et réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3]. Cette parcelle est située face à la parcelle située [Adresse 4], propriété de Madame [N] [V] et Monsieur [I] [A].

Le 4 novembre 2024, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire pour une maison d’habitation avec garage et piscine. Le 28 avril 2025, un permis de construire modificatif leur a été délivré autorisant notamment la surélévation du garage pour la création d’un logement.

Arguant du fait que la nouvelle construction leur causerait un trouble anormal de voisinage, à savoir une perte d’ensoleillement et la création de vues sur leur propriété, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.

Des pièces versées aux débats, et notamment des photographies et des attestations de témoin, mettent en évidence divers désordres dont la perte d’ensoleillement et la création de vues sur leur propriété.

En conséquence, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [N] [V] et Monsieur [I] [A].
 
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.

2 - Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W].

PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Madame [F] [Q]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.14.28.02.45
Mèl : [Courriel 1]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;
- Vérifier la réalité du trouble allégué par Monsieur et Madame [W] dans leur assignation, en préciser la nature et l’importance ;
- Examiner et décrire précisément le trouble allégué par les demandeurs, notamment au regard de la création de vues sur leur habitation et leur perte d’ensoleillement, et produire des photographies;
- Estimer la valeur vénale du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [W], avant et après l’implantation de la construction litigieuse ;
- Apporter toutes constatations et éléments techniques et d’informations permettant à la juridiction du fond d’apprécier et de qualifier le trouble invoqué par les demandeurs et de déterminer s’il s’agit d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
- Evaluer tous les préjudice subis, quel qu’en soit la nature et l’origine.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W]
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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