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CA Noumea, 9 mars 2026, RG 26/00023


Vérifier : CA Noumea, 9 mars 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
69afc90ccdc6046d471ea510

Texte de la décision

3,986 caractères

N° de minute : 2026/11

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 09 Mars 2026

Chambre commerciale

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WTR

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 12 Février 2026, d'un arrêt rendu le 26 Janvier 2026 (RG n° : 25/00068) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 09 octobre 2025 sur une décision rendue le 02 octobre 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa.

REQUERANT

Société CONSTRUINORD, exerçant sous l'enseigne [P], représentée par Monsieur [C] [E], domicilité en cette qualité audit siège,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

CONTRE

S.E.L.A.R.L. MJP, prise en la personne de Maître [L] [T], mandataire liquidateur de la SARL CONSTRUINORD,

Siège social : [Adresse 2]

Société [W] [X] INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO, prise en la personne de son président, domicilité en cette qualité audit siège,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA

09/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHAUCHAT ;

Expéditions - SARL MJP ; Me [Localité 1] ;

- Copie CA ; TMC

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Le 26 janvier 2026 , la cour d'appel de Nouméa a rendu un arrêt dans une affaire opposant la société CONSTRUIT NORD à la société [W] [X] et la SELARL MJP.

Par requête du 12 février 2026, la société CONSTRUITNORD a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La lecture de l'arrêt du 26 janvier 2026 fait apparaître que la cour a désigné comme mandataire judiciaire la SELARL [S] [A] au lieu de la SELARL MJP.

La raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que, le dispositif de l'arrêt numéro 2026/2 de la cour d'appel de Nouméa du 26 janvier 2026, rendu dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/68,

La mention :

« Désigne la SELARL [S] [A] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 4] - [Adresse 5] - Tél : 28.14.24), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers »

Est remplacée par la mention

« Désigne la SELARL MJP en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 6] ;Tél : 32 32 36; [Courriel 1] ; qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, »

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 janvier 2026.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président.

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