T. com. 4101, 13 juin 2025, n° 2025001621
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 13/06/2025
N° de rôle : 2025 001621
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 13/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL [E] [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,
En présence de :
Maître [W] [B] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Par jugement du 22/01/2021, le Tribunal de céans a homologué le plan de continuation présenté par :
SARL [E] [Adresse 1]
N° SIREN : 794 468 835
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Maître [W] [B], Commissaire à l'exécution du plan, a avisé le Tribunal par requête du 09/05/2025, que le débiteur ne respecte pas ses engagements pour apurer son passif.
Maître [B] expose que le fonds de commerce a été cédé, deux échéances ont été payées depuis la vente du fonds, mais la dernière échéance n'a pas été honorée.
Le dirigeant précise que la société a été maintenue dans l'attente de l'issue de l'instance qui opposait la société à son ancien associé. Un accord a été trouvé entre les parties, un protocole transactionnel est en cours d'élaboration. Il confirme que depuis la cessation d'activité la société n'employait plus aucun salarié, et demande au tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère Public, par réquisitions écrites, n'a pas d'opposition à la résolution du plan et à l'ouverture de la liquidation judiciaire
Le Tribunal constate que dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de SARL [E], en fixant la date de cessation des paiements au 22/01/2025, date d'exigibilité de l'échéance du plan qui n'a pas été honorée et en statuant ainsi qu'il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des Articles L 626-27 et suivents du Code de Comme
En application des Articles L 626-27 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement de :
SARL [E]
[Adresse 1]
N° SIREN : 794 468 835
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Et ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
Fixe la date de cessation des paiements au 22/01/2025,
Nomme comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL
Et nomme comme liquidateur Maître [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1],
Dit que le liquidateur établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
Invite le chef d'entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement le Comité d'Entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant, dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice et désigne pour y procéder SELARL [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce seront faites d'office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
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