CA Metz, 9 mars 2026, RG 23/02049
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Texte de la décision
Arrêt n° 26/00074
09 Mars 2026
N° RG 23/02049 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBRP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
20 Septembre 2023
23/00079
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Mars deux mille vingt six
APPELANT :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
M. [P] [C] exploitant sous l'enseigne [1], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère-rapporteur
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, et en présence de Madame [G] [L], greffière stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 21 avril 2023, M.[U] [T] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] aux fins de voir dire et juger':
-qu'il a été embauché par M.[P] [C] exploitant sous l'enseigne [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2023
-que sa démission est requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
-condamner M. [C] exploitant sous l'enseigne [1] à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants':
«' SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes financières formées par M.[T] [U] et l'invite le cas échéant à mieux se pourvoir';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE M.[T] [U] aux entiers frais et dépens de l' instance'».
Par déclaration électronique du 19 octobre 2023, M.[T] a interjeté appel de cette décision.
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Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2025 M.[T] demande à la cour de':
«'DECLARER l'appel de Monsieur [U] [T] recevable et bien fondé,
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de FORBACH du 20 septembre 2023 :
en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes financières formées par Monsieur [U] [T] ;
en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande à condamner Monsieur [P] [C] à lui payer les sommes suivantes :
13.725 euros bruts au titre de sa prestation de travail pour la période du 13 septembre 2022 au 07 mars 2023,
14.244,00 euros nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
1.187,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 118,70 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
2.374,00 euros nets au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure,
2.374,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.187,00 euros bruts au titre des congés payés,
1.500,00 euros au titre du préjudice pour l'absence de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux entiers frais et dépens,
A titre principal,
DECLARER la demande de Monsieur [U] [T] recevable et bien fondée,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [T] est embauché par Monsieur [P] [C], exploitant sous l'enseigne [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2023 ;
DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [U] [T] est requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de Monsieur [P] [C], exploitant sous l'enseigne [1], ouvrant droit à indemnités au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Monsieur [P] [C], exploitant sous l'enseigne [1], à régler Monsieur [U] [T] les sommes suivantes :
13.725 euros bruts au titre de sa prestation de travail pour la période du 13 septembre 2022 au 07 mars 2023,
14.244,00 euros nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
1.187,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 118,70 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
2.374,00 euros nets au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure,
2.374,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.500,00 euros au titre du préjudice pour l'absence de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
1.187,00 euros bruts au titre des congés payés,
CONDAMNER Monsieur [P] [C], exploitant sous l'enseigne [1], à communiquer à Monsieur [U] [T] l'intégralité de ses bulletins de salaire, ainsi que ses documents de fin de contrat ;
L'y CONTRAINDRE sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [C], exploitant sous l'enseigne [1], à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [C], exploitant sous l'enseigne [1], aux entiers frais et dépens'».
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Au soutien de ses demandes, M.[T] déclare avoir été approché par M. [C] qui lui a proposé un rôle commercial et marketing dans sa société [1]'; qu'il a commencé à travailler pour ce dernier dès le mois de septembre 2022 en qualité de commercial dans l'entreprise qui était alors en restructuration'; que la date de début de la relation contractuelle peut être fixée au 13 septembre, date à laquelle un premier échange entre les parties apparaît dans la boîte mail professionnelle du salarié'; qu'à la suite de cet échange, il a effectué plusieurs devis auprès de clients le 22 septembre 2022'; que de septembre à novembre 2022, il a essentiellement exercé en télétravail hormis sa participation à des réunions, des formations ou à des déjeuners'; qu'interrogé sur l'absence de salaire versé, M.[C] lui répondait de façon évasive et en lui faisant de vaines promesses'; qu'à partir de novembre 2022, il a commencé à prendre la route avec son véhicule personnel pour se rendre à des rendez-vous dans le but de vendre du matériel de rénovation et des systèmes de chauffage tant à des particuliers qu'à des professionnels'; qu'il a exercé cette activité seul jusqu'à fin décembre 2022 puis avec un autre collègue'; que les deux «'salariés'» ont continué à prospecter durant tout le mois de janvier 2023'; que sur leurs demandes insistantes, un contrat de travail leur était finalement remis le 1er février 2023'; qu'il était embauché à durée indéterminée et à temps complet en en qualité de commercial niveau III position 2 coefficient 230 et devait percevoir une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros, outre certaines primes'; qu'il n'obtenait toutefois toujours pas de rémunération'; qu'il a quitté l'entreprise le 07 mars 2023 après de nombreux mois de travail sans avoir perçu de salaire, de bulletins de paie ni de documents de fin de contrat.
Sur l'existence d'un lien de subordination, il fait valoir que l'intégralité de ses rendez-vous était fixés par M. [C]'; que ses prestations profitaient à ce dernier qui supportait seul les risques économiques de l'exploitation commerciale de la société [1].
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le' 21 novembre 2025 , M.[P] [C] demande à la cour'de :
«'Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [U] [T].
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [U] [T] de l'intégralité de ses demandes , fins, moyens et conclusions.
Condamner Monsieur [U] [T] à payer à M.[P] [C], exploitant sous l'enseigne [1], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamner [U] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»
Au soutien de sa position, M.[C] déclare avoir échangé avec M.[T] sur un projet d'association dans le cadre de la création d'une société en septembre 2022'; que M.[T], qui n'occupait aucun emploi, s'est déclaré intéressé pour s'investir dans le développement de cette société , dans laquelle il devait être associé'; que les parties ont élaboré ensemble une stratégie, diverses simulations et devis'; que dans ce cadre, M.[T] agissait librement sans qu'aucune consigne ne lui soit donnée'; qu'un projet de statuts a été établi, faisant mention d'une participation de M.[T] de 1 000 euros au capital social'; que ce dernier a décidé de mettre un terme à ce projet en mars 2023'; que les critères permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail, à savoir la réalisation d'une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, ne sont pas réunis.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er décembre 2025.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du'travail'«'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout'contrat'de'travail'soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'»
Ainsi, dès lors qu'une partie se prévaut de prétentions liées à'l'existence'd'un'contrat'de'travail, la juridiction prud'homale est compétente, étant rappelé que'l'existence'd'une relation de'travail'ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des'travailleurs.
En conséquence, l'existence'd'un'contrat'de'travail'liant les parties constitue une condition du succès des prétentions de M.[T].
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Ainsi, l'existence de ce contrat implique la réunion de trois critères, à savoir une rémunération, une prestation de travail, et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution ainsi que de sanctionner les manquements du subordonné.
La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l'examen par les juges du fond d'un ensemble d'indices relatifs au statut personnel de l'intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d'exercice de l'activité, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale.
Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir les éléments de cette qualification, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.
La règle de preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent. Dans ce cas, il revient à celui qui conteste l'existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s'inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
En l'espèce, M. [T] soutient avoir travaillé pour le compte et sous les ordres de M.[C] du 13 septembre 2022 au 07 mars 2023 en qualité de commercial.
M. [T] produit'au soutien de ses allégations':
- un contrat de travail écrit non signé prévoyant son embauche à durée indéterminée à temps plein par M.[C] en qualité de commercial niveau III position 2 coefficient 230 prenant effet au 1er février 2023 ( sa pièce n° 1 )
- un projet de statuts non daté de la société [1] ( sa pièce n°2 );
- l'intégralité de sa boîte mail professionnelle (sa pièce n°5 )
- des échanges SMS avec M.[C] ( sa pièce n° 8 )
- des échanges SMS avec des tiers ( ses pièces n° 9 à 13 )
- des devis effectués par ses soins ( ses pièces n° 16 à 20 )
Il est relevé que le contrat de travail produit par M.[T] est daté du 1er février 2023, soit bien après le prétendu début des relations contractuelles que l'appelant situe au 13 septembre 2022.
Ce contrat n'est par ailleurs signé par aucune des parties.
Il ne revêt donc aucune force probante, sauf à être étayé par d'autres éléments.
Il résulte des autres pièces produites par M.[T] que ce dernier était au contact de la clientèle et a effectué des devis au nom de la société [1], sous le nom de laquelle exerce M.[C] depuis le 2 janvier 2023 selon la pièce n° 3 de ce dernier.
Pour autant, il ressort des propres pièces de l'appelant que dans le cadre de cette activité, M.[T] se présentait comme étant l'associé ou à tout le moins l'égal de M.[C], mais non comme son salarié.
Ainsi, M.[T] a pu s'adresser de la sorte à ses interlocuteurs':' '
«' Bonjour [Y], c'est [U] [T] [M] [2] je travail avec [P] [C]'» (SMS du 6 octobre 2022 , pièce n°9)
«' Je viens vers vous à la suite de mon collègue [P] [C] pour la mise en place d'un processus avec vous'» ( Mail du 24 octobre 2022 , pièce n° 5 )
«' Je vous contacte suite à votre appel d'hier avec mon associé [P] [C] concernant la déstratification de bâtiment tertiaire et industriel '.'» ( Mail du 28 octobre 2022 , pièce n° 5 )
«' Bonjour, [U] [M] [2], on s'était rencontré avec mon associé [P] [C] chez [3] [F]....'» ( Mail du 31 octobre 2022, pièce n° 5 )
«' Bonjour [Z] c'est [U] [M] [2]. L'associé de [P] [C]'»( SMS du 20 janvier 2023, pièce n° 9)
«' La raison sociale n'a pas encore été modifiée par notre cabinet juridique et comptable'» ( Mail du 30 janvier 2023 pièce n° 5 )
«' Avec mes associés , nous avons adhéré à tous vos produits...'» Mail du 10 février 2023'pièce n° 5 )
En ce sens, M.[T] ne se présentait pas comme commercial, qualité qu'il revendique aujourd'hui, mais signait ses courriels par «' [U] [T], manager d'affaires'».
Il résulte également des nombreux échanges écrits intervenus entre les parties que M.[C] ne donnait ni ordres ni consignes à M. [T]', qui disposait d'une liberté totale dans l'organisation de son activité et de ses horaires ( «' Je ne suis pas disponible ce soir désolé, on se voit demain après le rdv après la SEET'»'; «'je te réponds plus tard'»'; «'j'étais chez le coiffeur je t'appelle dans 15 mn'» ).
Il ressort de ces mêmes échanges que, comme l'affirme M.[C] dans ses écritures, les parties étaient engagées dans un processus commun de création d'une société ainsi qu'en témoigne le SMS adressé le 13 octobre 2022 par M.[C] à M.[T] qui lui rendait compte en ces termes d'un échange avec la banque': «'je viens de raccrocher avec la [4], je te dis ce qu'ils m'ont dit après l'échange que j'ai avec. Ils valident pas le prévisionnel sur plusieurs points ['] marge brute inférieure à la norme du secteur, charges externes sont sous estimés[...]'Ensuite au niveau du fond de roulement pareil ils estiment trop faible pour le ca qui est annoncé, trop de latence à se faire payer.... donc t'as une inertie trop importante entre le moment où tu débutes l'activité et tu commences à te faire payer. Enfin, montant de l'investissement trop important pour une création, pas assez d'apport personnel[...]'» ( pièce n° 5 )
Enfin, M.[T] a acté la fin de la relation en ces termes': «' Bonjour [P], message difficile à écrire mais nécessaire. Je souhaite arrêter là l'aventure. Le projet ne ressemble plus a ce qui a été promis en novembre ni même en janvier. La prospection auprès des professionnels et entreprenariat ne sont pas du tout fait pour moi je me rends malade de stress. Toute ces raisons font que je ne peux plus continuer et je ne souhaite plus te faire perdre plus de temps ou d'argent. J'apprécie beaucoup tes fils c'est pour ça que je souhaite vraiment que ça se termine en douceur. Paye moi juste le mois de février de la manière qui t'arrange le plus même par paypal si il le faut ça ne me dérange pas.'» ( pièce n° 5 ).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M.[T] a prospecté durant quelques mois aux côtés de de M.[C] sous l'enseigne [1] en se présentant comme son associé et sans démontrer que ces démarches commerciales communes aient eu lieu pour le compte et sous la subordination de M.[C], la seule revendication par M.[T] d'une rémunération au titre du mois de février 2023 étant insuffisante à établir l'existence d'un contrat de travail en l'absence de tout autre critère.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont également confirmées.
M.[T], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M.[C] les frais irrépétibles qu'il a du exposer pour se défendre en cause d'appel.
M.[T] est par conséquent condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Forbach,
Y ajoutant,
Condamne M.[U] [T] aux dépens d'appel,
Condamne M.[U] [T] à verser à M.[P] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile et exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président
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