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CA Lyon, 9 mars 2026, RG 26/01761


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Date
09/03/2026
Numéro
26/01761
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69afd0b2cdc6046d471f411a

Texte de la décision

3,266 caractères

N° RG 26/01761 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJR

Nom du ressortissant :

[X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 MARS 2026 à 15h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [W] [X]

né le 08 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 08 mars 2026 à 16h11 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 08 mars 2026 à 15 heures 26 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable et la procédure diligentée à l'encontre d'd'[W] [X] irrégulière et a ordonné en conséquence sa mise en liberté,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a remis aucun passeport et ne dispose d'aucun logement et qu'il a été signalisé à de multiples reprises.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[W] [X] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence qu'[W] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 10 mars 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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