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TJ 45234, 7 mars 2026, RG 26/01304


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Date
07/03/2026
Numéro
26/01304
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69afd0c7cdc6046d471f42ba

Texte de la décision

6,819 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/01304 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ3I
Minute N°26/00287

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Mars 2026

Le 07 Mars 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Louise DUPONT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 6 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 février 2026, notifié à Monsieur X se disant [G] [I] le 3 mars 2026 à 08h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [G] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 mars 2026 à 12h53

Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 06 Mars 2026, reçue le 06 Mars 2026 à 14h15

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [G] [I]
né le 10 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Maître GBEMOUDJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [X] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître GBEMOUDJI en ses observations.

M. X se disant [G] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’audience, l’avocat de [G] [I] a soulevé l’irrégularité des notifications faites en l’absence d’interprète, un délai anormalement long du transfert de [Localité 2] au CRA d’[Localité 3] qui ne devrait prendre une heure d’après google map et l’insuffisance des diligences de la préfecture.
[G] [I] a expliqué vouloir quitter la France en cas de libération. Lorsqu’il parlait à voix basse avec son interprète, des mots de français pouvaient être entendu. Interrogé sur ce point, il déclarait d’abord s’exprimer en arabe puis expliquait que, en tant que Kabyle, il utilisait certains mots de français lorsqu’il s’exprimait en arable.
Sur la validité du l’arrêté de placement en rétention-Légalité externe
Les délégations de signature indiqué par la préfecture dans son mémoire et justifié en pièce jointe ne sont pas contestés.
En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n’avait donc pas à indiquer les éléments médicaux simplement allégués par [G] [I].
-La légalité interne
Il n’est apporté aucun justificatif de l’état de vulnérabilité allégué ou de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie. Ces moyens seront donc rejetées sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
2. Procédure postérieure au placement
-Délai de transfert
Un délai de transfert de 1h20 à la place de 1h d’après un site permettant d’estimer le temps de trajet n’est pas anormal et ne nécessite aucun justificatif.
-Les notifications
Les notifications lui ont été fait en français alors qu’il a indiqué lors de la notification de l’OQTF qu’il savoir lire et écrire le français. Aucun élément ne vient remettre en cause sa compréhension du français. Le fait qu’il ait demandé un interprète pour la présence instance est insuffisant à démontrer une maîtrise insuffisante du français, d’autant plus qu’il s’adresse à l’interprète, au moins partiellement, en français.
3. La prolongation
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement. Néanmoins, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En l’espèce, le préfet a saisi les autorités consulaires et est en attente de leur réponse, ce qui constitue une diligence suffisante.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/01308 avec la procédure suivie sous le 26/01304 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01304 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ3I;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [G] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Décision rendue en audience publique le 07 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mars 2026 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3].

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