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TJ 45234, 7 mars 2026, RG 26/01290


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Date
07/03/2026
Numéro
26/01290
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69afd0cfcdc6046d471f4390

Texte de la décision

5,601 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01290 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ2J
Minute N°26/00282

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Mars 2026

Le 07 Mars 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Louise DUPONT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 2 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 27 février 2026, notifié à Monsieur [M] [G] [X] le 2 mars 2026 à 08h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [M] [G] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 2 mars 2026 à 17h09

Vu la requête motivée du représentant de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 05 Mars 2026, reçue le 05 Mars 2026 à 16h46

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [M] [G] [X]
né le 25 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [P] [E] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Rachid BOUZID en ses observations.

M. [M] [G] [X] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la requête en contestation, la requête du préfet et les conclusions de l’avocat de [M] [T][B] [X] notifiées à la préfecture et à la juridiction à 9h21,
A l’audience, l’avocat de [M] [G] [X] a ajouté une demande susbidiaire d’assignation à résidence.
Interrogé sur sa réponse négative au fait d’accepter de se soumettre à une mesure d’éloignement, [M] [T][B] [X] l’a expliqué par ses attaches en France
Il résulte de l’article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197, §6).
En l’espèce, la préfecture ne justifie pas de l’avis au procureur. La procédure est donc entachée de nullité.
L’article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête est, à peine d’irrecevabilité, accompagné de toute pièce justificative utile. Ces pièces sont les pièces nécessaires à l’exercice des droits de la défense qui permettent à l’intéressé de démontré des irrégularités de procédure.
La présence d’un PV indiquant le nom du fonctionnaire ayant consulter les fichiers suffit à ce que l’avocat puisse consulter leur consultation comme il le fait en l’espèce. Une copie de cette consultation n’est donc pas une pièce justificative utile devait être produite en même temps que la requête.
La demande de la procédure est donc recevable mais doit être rejetée en conséquence de l’annulation de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/1292 avec la procédure suivie sous le RG 26/01290 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01290 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ2J ;

Constatons la nullité de la procédure ;

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [G] [X]

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G] [X]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Décision rendue en audience publique le 07 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mars 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.

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