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CA Lyon, 8 mars 2026, RG 26/01755


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Date
08/03/2026
Numéro
26/01755
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69afd21dcdc6046d471f5d91

Texte de la décision

3,177 caractères

N° RG 26/01755 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJK

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 08 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 08 MARS 2026 à 14H30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Y] [L]

né le 20 Septembre 1988 à [Localité 1] (Algérie)

Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]

ayant pour conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 7 mars à 16 heures 40, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 05 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Y] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est dépourvu de tout document de voyage, n'a pas de domicile stable, ne justifie pas de ses moyens d'existence et a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [Y] [L] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [Y] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le Lundi 09/03/2026 à 10h30 (Salle LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Anne BRUNNER

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