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CA Lyon, 7 mars 2026, RG 26/01750


Vérifier : CA Lyon, 7 mars 2026, RG 26/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2026
Numéro
26/01750
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69afd22bcdc6046d471f5ecc

Texte de la décision

3,410 caractères

N° RG 26/01750 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJF

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

MECHENGER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 07 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 07 MARS 2026 à 15H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 Janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [H] [L]

né le 05 Juillet 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]

ayant pour conseil Me VERNET Guillemette, avocate au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 6 mars 2026 à 18 heures 01, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 59 qui a rejeté la requête de la Préfète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [H] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, dont celle faite au retenu le 6 mars 2026 à 18 heures 22.

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ayant déclaré être sans domicile fixe, et en ce qu'il n'a pas de ressource.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [H] [L] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [H] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le

8 mars 2026 à 10 heures 30 (Salle LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Stéphanie ROBIN

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