CA Lyon, 7 mars 2026, RG 26/01749
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Texte de la décision
N° RG 26/01749 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJE
Nom du ressortissant :
[A]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 MARS 2026 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [A]
né le 10 Juin 2001 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour avocat Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 6 mars 2026 à 16 heures 50, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 41 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Ain aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [O] [A] se disant [Q] [S] accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, en ce compris le retenu à 18h07.
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que il ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français, ne dispose d'aucun document de voyage, ni de ressources ; qu'il a en outre fait usage d'un alias ([Q] [S]) et fait état d'une fausse nationalité, se déclarant mexicain.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [A] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République
Disons en conséquence que [O] [A] se disant [Q] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 8 mars 2026 à 10 heures 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie ROBIN
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