CA Lyon, 7 mars 2026, RG 26/01746
Vérifier : CA Lyon, 7 mars 2026, RG 26/01746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/01746 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJB
Nom du ressortissant :
[K]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 MARS 2026 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [K] [P] [X] [B]
né le 08 Septembre 2003 à ALGERIE [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu actuellement au CRA 1
Ayant pour conseil Maître SENE Mamadou, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 6 mars 2026 à 17 heures 39, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 52 qui a déclaré recevable la requête en prolongation, rejeté la requête de la Préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de [T] [K] alias [B] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification à toutes les parties, dont celle au retenu faite le 6 mars 2026 à 18 heures.
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est donc recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est dépourvu de document de voyage et ne présente pas de résidence stable sur le territoire français.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [K] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République
Disons en conséquence que [T] [K] alias [B] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 8 mars 2026 à 10 heures 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie ROBIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.