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TJ 86194, 6 mars 2026, RG 25/00486


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Date
06/03/2026
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69afd3a7cdc6046d471f82ff

Texte de la décision

4,267 caractères

5AE Minute N°

N° RG 25/00486 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZGW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 06 MARS 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [D] [V]

DEMANDEUR

HABITAT DE LA [Localité 1] - O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2021, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a donné à bail à Mme [L] [R] un appartement de type 4 situé à [Localité 2] ([Localité 1]), [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 337,89 € augmenté du loyer du garage, et celui du jardin. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.

Les états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis contradictoirement le 27 août 2021 et le 4 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a fait assigner Mme [L] [R] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 550,21 € au titre des impayés de loyers et des réparations locatives, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation ; il a en outre sollicité une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée à domicile, Mme [L] [R] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (...)”

Ce texte prévoit ainsi la possibilité de relever d’office l’irrecevabilité née du défaut de respect de ce préalable de conciliation ou de médiation, s’agissant d’une demande supposant, si sa recevabilité était admise, l’intervention d’une décision rendue en dernier ressort.

Il est constant que l’assignation a été remise au domicile de Mme [L] [R], ce qui démontre que son adresse est connue du demandeur, et qu’elle correspond à un lieu où cette dernière pouvait être jointe.

Or, l’examen des pièces produites aux débats permet de constater qu’en l’état, aucun élément ne permet d’établir qu’une démarche de conciliation ou de médiation, voire même l’envoi d’une mise en demeure, n’aurait été effectuée antérieurement à l’assignation.

Dès lors, il convient de relever d’office le moyen tiré de l’inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, et, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats pour recueillir les conclusions des parties sur ce point particulier.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

RELÈVE D’OFFICE le moyen tiré de l’inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats pour recueillir les conclusions des parties sur ce point ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 12 juin 2026 à 09H00, le présent jugement valant convocation pour les parties ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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