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TJ 86194, 6 mars 2026, RG 25/00404


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Date
06/03/2026
Numéro
25/00404
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69afd3b5cdc6046d471f844a

Texte de la décision

6,112 caractères

5AE Minute N°

N° RG 25/00404 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYQP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 06 MARS 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [B] [H]

DEMANDEUR

HABITAT DE LA [Localité 1] - O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2022, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a donné à bail à Mme [P] [Z] un appartement de type 3 situé à [Localité 2] ([Localité 1]) [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 238,50 €, ainsi qu’une provision de 160,96 € à valoir sur les charges locatives. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 22 février 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 27 mars 2024 suivant procès-verbal établi par la SAS Aurik, commissaires de justice associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2025, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a mis Mme [P] [Z] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5 215,46 € représentant le solde restant dû au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a fait assigner Mme [P] [Z] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 215,46 € au titre des impayés de loyers et des réparations locatives, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 mai 2025 ; il a en outre sollicité une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [Z] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’extrait du compte de Mme [P] [Z], produit aux débats par l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1], qu’à la date de reprise des lieux, soit au 31 mars 2024, Mme [P] [Z] restait débitrice de la somme de 5 189,27 € après régularisation des charges et prestations communes.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était généralement en bon état ou en état d’usage. En revanche, l’état des lieux de sortie fait apparaître que le logement n’a pas été suffisamment nettoyé avant sa restitution ; que les clés de la boîte aux lettres étaient manquantes ; qu’un mur de la chambre 1 présentait une détérioration justifiant qu’il y soit remédié, et qu’une barre de seuil à l’entrée de la salle de bains a été enlevée.
Il convient par conséquent de mettre à la charge de Mme [P] [Z] les frais de réparations locatives suivants, figurant à la facture du 5 mai 2025 produite en pièce n°6 du bailleur :
- frais de nettoyage : 156 €
- barre de seuil : 10,45 €
- clés de la boîte aux lettres : 33 €
- travaux de peinture : 65,24 €
soit au total : 264,69 €.
Les sommes restant dues par Mme [P] [Z] sont donc les suivantes :
- loyers impayés : 5 189,27 €
- réparations locatives : 264,69 €
- déduction du dépôt de garantie : - 238,50 €
soit au total : 5 215,46 €.
Mme [P] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande particulière visant à obtenir que le taux d’intérêt applicable à cette somme principale soit majoré de cinq points, il ressort de l’examen de l’assignation que le demandeur n’a pas précisé le fondement juridique sur lequel il entend la fonder. En conséquence, les intérêts ne porteront application qu’au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 mai 2025.
Tenue aux dépens, Mme [P] [Z] devra en outre, par équité, verser à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] la somme de 5 215,46 € (cinq mille deux cent quinze euros, quarante-six centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,

AUTORISE l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail,

CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance ,

LA CONDAMNE à payer à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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