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T. com. 4101, 25 juill. 2025, n° 2025002375


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Date
25/07/2025
Numéro
2025002375
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69afd98ccdc6046d4720017d

Texte de la décision

4,085 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 25/07/2025

N° de rôle : 2025 002375

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

EURL MECACULTURE [Adresse 1] Comparant en personne

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, monsieur [B] [K], gérant de

L'EURL MECACULTURE [Adresse 1]

[Localité 1]

a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation des paiements de la société,

L'EURL MECACULTURE exploite une activité d'achat, vente, location, réparation, entretien de matériels de parcs et jardins, achat et vente de pièces détachées, et de tous produits dérivés et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 539 377 192,

L'EURL MECACULTURE a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présenté,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

En effet, le dirigeant expose qu'une mésentente profonde avec le propriétaire des murs a abouti à son expulsion. L'activité ne peut donc pas être poursuivie. Les loyers n'ont pas été payés depuis deux ans.

Dans ces conditions le gérant demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL MECACULTURE.

Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,

Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de EURL MECACULTURE en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : EURL MECACULTURE [Adresse 1]

N° SIREN : 539 377 192

achat, vente, location, réparation, entretien de matériels de parcs et jardins, achat et vente de pièces détachées, achat et vente de tous produits dérivés.

Fixe la date de cessation des paiements au 25/01/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,

Et comme Mandataire Judiciaire Maître [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL CORNET

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

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