TJ 31555, 9 mars 2026, RG 23/04944
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/04944 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOSB
NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V LE SAINT-LOUIS, RCS [Localité 1] 903 063 048., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, RCS [Localité 2] 844 765 487, prise en la personne de Me [Y] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL FAB CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. FAB CONSTRUCTION, RCS [Localité 1] 514 894 153, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [O]., dont le siège social est sis CHEZ M.[O] [H] - [Adresse 3]
représentées par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sccv Le Saint-Louis a entrepris la construction de douze logements collectifs sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Suivant marché du 8 février 2022, elle a confié la réalisation du lot n°1 gros oeuvre à la Sarl Fab Construction.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Fab Construction et désigné la Selarl BDR & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2022.
Entre-temps, le 7 juin 2022, la Sccv Le Saint-Louis a notifié à la Sarl Fab Construction la résiliation du marché au motif de retard non justifié.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception également datée du 7 juin 2022, la Sccv Le Saint-Louis a déclaré sa créance au passif de la Sarl Fab Construction pour un montant de 690 960,76 euros TTC. La Selarl BDR & Associés l’a informée le 9 janvier 2023 qu’elle proposerait le rejet total de sa créance.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l'existence d'une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance de la Sccv Le Saint-Louis et a invité cette dernière à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce.
Procédure
Par actes du 5 décembre 2023, la Sccv Le Saint-Louis a fait assigner la Sarl Fab Construction et son liquidateur judiciaire la Selarl BDR & Associés devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir cette juridiction fixer sa créance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 20 novembre 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2025, la Sccv Le Saint-Louis demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
- écarter les contestations opposées par la Sarl Fab Construction, prise en la personne de son gérant, et la Selarl BDR & Associés ès qualités,
- déclarer que la Sccv Le Saint-Louis est titulaire d’une créance chirographaire et échue de 143 341,94 euros à l’encontre de la Sarl Fab Construction,
- fixer la créance chirographaire et échue de la Sccv Le Saint-Louis au passif de la Sarl Fab Construction à un montant de 143 341,94 euros,
- débouter la Sarl Fab Construction, prise en la personne de son gérant, et la Selarl BDR & Associés ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater et à défaut ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouter la Selarl BDR & Associés ès qualités de sa demande en paiement,
En tout état de cause,
- condamner la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur de la Sarl Fab Construction, à payer à la Sccv Le Saint-Louis une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
- si une condamnation était mise à la charge de la Sccv Le Saint-Louis, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 11 septembre 2025, la Sarl Fab Construction et la Selarl BDR & Associés demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 622-24 et suivants du ode de commerce
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
- débouter la Sccv Le Saint-Louis de sa demande de fixation au passif de la Sarl Fab Construction d’une créance de 143 066,94 euros HT,
- fixer au passif de la Sarl Fab Construction la créance de la Sccv Le Saint-Louis au titre du coût des procès-verbaux à hauteur de 275 euros HT,
- condamner la Sccv Le Saint-Louis à payer à la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Fab Construction, la somme de 15 086,89 euros TTC, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, à compter du jour du jugement d’ouverture, soit le 2 juin 2022,
- condamner la Sccv Le Saint-Louis à payer à la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Fab Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Sccv Le Saint-Louis chiffre sa demande principale comme suit :
- 45 000 € HT au titre de la substitution par une société tierce
- 12 066,94 € HT au titre des paiements des fournisseurs et sous-traitants
- 86 000 € HT au titre des pénalités de retard
- 275 € HT au titre du coût d’un procès-verbal de constat.
* Sur la créance causée par la substitution par une entreprise tierce
La Sccv Le Saint-Louis sollicite une indemnité de 45 000 euros HT correspondant au surcoût qu’elle soutient avoir été contrainte d’exposer en substituant la société Plein Sud Construction à la Sarl Fab Construction suite à la défaillance de cette dernière. La somme de 45 000 euros correspond à la différence entre le montant du marché de la Sarl Fab Construction (535 000 euros) et celui de la société Plein Sud Construction (580 000 euros).
Il n’est pas contesté en défense que les prestations confiées à la société Plein Sud Construction sont identiques à celles ayant fait l’objet du marché initialement conclu avec la Sarl Fab Construction.
Il est encore justifié que le montant des sommes dues par la Sccv Le Saint-Louis à la société Plein Sud Construction s’est élevé à 579 010 euros HT étant tenu compte d’un avenant (-990 euros HT).
Le surcoût exposé par la Sccv Le Saint-Louis du fait de la substitution de la Sarl Fab Construction par la société Plein Sud Construction s’élève donc à 44 010 euros.
Cette somme a été exposée par la demanderesse suite à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la Sarl Fab Construction, dont cette dernière et son liquidateur ne remettent pas en cause le principe. Ladite somme est donc due par la Sarl Fab Construction à la Sccv Le Saint-Louis.
* Sur la créance liée aux paiements des fournisseurs et sous-traitants
La Sccv Le Saint-Louis justifie avoir réglé :
- une somme de 3 066,94 euros HT /3 680,33 euros TTC à la société Seringes Armatures, fournisseur, en exécution d’une convention tripartite délégation de paiement (facture du 23 juin 2022, réglée le 5 août 2022)
- la somme de 7 000 euros HT (soit 8 400 euros TTC) le 21 juin 2022 à la société Isao, à laquelle la Sarl Fab Construction avait sous-traité la réalisation d‘études (facture de 3 000 euros HT / 3 600 euros TTC du 31 mars 2022 ; facture de 2 000 euros HT / 2 400 euros TTC du 28 avril 2022 ; facture de 2 000 euros HT / 2 400 euros TTC du 27 mai 2022,
- la somme de 2 000 euros HT (soit 2 400 euros TTC) à la société Luchetta Publicité, pour la réalisation d’un marquage au sol (facture en date du 28 février 2022, réglée le 6 avril 2022),
soit un total de 12 066,94 euros HT.
Pour soutenir ne devoir aucune somme à ce titre, les défenderesses font valoir que la somme de 11 243,94 euros TTC (7 158,47 + 4 085,47), correspondant à des paiements de sous-traitants, a déjà été déduite par la Sarl Fab Construction de celles qui lui sont dues selon situations n°1 et 2, dont le paiement est poursuivi à titre reconventionnel.
* Sur la situation n°1 :
La somme de 7 158,47 euros TTC mentionnée dans la situation n°1 du 25 avril 2022 correspond à un paiement de 3 600 euros TTC à la société Isao et à un paiement de 3 558,47 euros TTC à la société Seringes Armatures. Le premier (3 600 euros TTC) doit être rapproché de la facture émise le 31 mars 2022 par la société Isao. Ce montant a donc déjà été pris en compte par la Sarl Fab Construction qui ne le doit pas une seconde fois à la Sccv Le Saint-Louis.
En revanche, la somme de 3 558,47 euros TTC dont la Sarl Fab Construction soutient qu’elle correspond à un paiement en faveur de la société Seringes Armatures ne correspond pas au montant de la facture du 23 juin 2022, laquelle facture se trouve au demeurant postérieure aux deux situations versées aux débats par les défenderesses. Cette somme ne peut donc être déduite.
* Sur la situation n°2 du 25 mai 2022 :
La Sarl Fab Construction ne développe pas à quoi correspond la somme de 4 085,47 euros TTC signalée dans sa situation n°2.
L’étude de cette pièce révèle cependant qu’elle comprend un montant de 2 000 euros HT (soit 2 400 euros TTC) en faveur du BET (que le tribunal rapproche de la facture Isao du 28 avril 2022). Ce montant a donc déjà été pris en compte par la Sarl Fab Construction qui ne le doit pas une seconde fois à la Sccv Le Saint-Louis.
Faute pour les défenderesses de préciser à quoi correspond le reliquat (1 687,47 euros TTC), ce montant ne peut être déduit.
Il résulte de ce qui précède que la somme de 5 000 euros HT (3000 + 2000) doit être retranchée de la somme de 12 066,94 euros HT.
La créance de la Sccv Le Saint-Louis à l’égard de la Sarl Fab Construction au titre du paiement des fournisseurs et sous-traitants s’élève donc à 7 066,94 euros HT.
* Sur la créance liée aux pénalités de retard
L’article 17 du CCAP, qui fait la loi des parties, stipule :
17.1.1. Pénalités de retard
L'Entrepreneur est tenu de respecter les délais fixés dans le planning contractuel d'exécution des travaux, en ce inclus les délais partiels ou particuliers fixés dans le planning contractuel d'exécution des travaux.
En cas de marché à tranche, l'Entrepreneur est tenu de respecter les délais fixés pour chaque
tranche dans le planning contractuel d'exécution des travaux.
L'Entrepreneur reconnaît avoir été informé que le respect du planning contractuel d'exécution
des travaux et de ses délais, y compris partiels ou particuliers ou des dates clés, constitue l'une des conditions impulsives et déterminantes de l'engagement du maître d'ouvrage soumis lui-même à des contraintes de délais et risques financiers directs ou indirects liés notamment, à la mise en location des logements, la mise en œuvre de la garantie locative, la perte des avantages fiscaux, l'application des intérêts intercalaires, les frais de déménagement, les frais de logement provisoire.
En cas de retard dans l'exécution des travaux du marché ou d'une tranche, en cas de retard sur un délai partiel ou particulier fixés dans le planning contractuel d'exécution des travaux, l'Entrepreneur subira des pénalités de retard par jour calendaire de retard.
Les pénalités applicables ne sont pas plafonnées.
Le montant forfaitaire par jour calendaire de retard de ces pénalités est fixé à 2000€.
Il appartient à la Sccv Le Saint-Louis, au soutien de sa demande de pénalités de retard, de prouver le retard de la Sarl Fab Construction dans la réalisation.
La demanderesse verse notamment aux débats le planning de l’opération établi le 24 février 2022 dont il ressort que le lot GO devait être réalisé du 26 avril 2022 au 9 décembre 2022.
Il résulte du procès-verbal de constat du 1er juin 2022 que les travaux du sous-sol étaient en cours à cette date alors qu’ils auraient dû, selon le planning prévisionnel, être terminés le 11 mai 2022. Est ainsi objectivé un retard de 21 jours, imputable à la Sarl Fab Construction qui ne justifie d’aucune cause exonératoire, la simple allégation d’aléas administratifs avec la mairie de [Localité 1] pour le montage de la grue étant parfaitement insuffisante.
La Sccv Le Saint-Louis ne justifiant pas de l’état du chantier au 7 juin 2022, date de la résiliation, les pénalités seront arrêtées au 1er juin 2022 (date du procès-verbal de constat et du compte rendu de chantier n°13).
La somme de 42 000 euros (21 x 2000) est donc due par la Sarl Fab Construction à la Sccv Le Saint-Louis au titre des pénalités de retard.
* Sur la créance au titre du procès-verbal de constat
La Sarl Fab Construction ne conteste pas devoir la somme de 275 euros HT correspondant au procès-verbal de constat du 1er juin 2022.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Sccv Le Saint-Louis dans la procédure collective de la Sarl Fab Construction s’élève à :
- 51 351,94 euros HT au titre du surcoût lié par l’intervention d’une nouvelle entreprise, du paiement des fournisseurs et sous-traitant et du procès-verbal de constat ;
- 42 000 euros au titre des pénalités de retard.
2. Sur la demande reconventionnelle
Les défenderesses poursuivent la condamnation de la Sccv Le Saint-Louis à verser la somme de 15 086,89 € TTC, correspondant aux situations suivantes :
- situation n° 1 du 25 avril 2022 de 6 646,90 € TTC
- situation n° 2 du 25 mai 2022 de 8 439,99 € TTC.
Outre les honoraires du BET (3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC) déjà étudiés ci-dessus, la situation n°1 concerne la réalisation de poutre de couronnement BA au niveau plancher haut du sous-sol. Tel que souligné par les défenderesses, la lecture du CR n°13, ainsi que l’étude du procès-verbal de constat, permettent de vérifier que ces éléments ont été réalisés. La somme de 6 646,90 euros TTC réclamée est donc due à la Sarl Fab Construction et la Sccv Le Saint-Louis ne justifie pas l’avoir payée.
Outre les honoraires du BET (2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC) déjà étudiés ci-dessus, la situation n°2 concerne quant à elle les frais d’installation du chantier et notamment celle de la grue (4950 euros HT), en date du 18 mai 2022 selon les éléments versés aux débats. La somme de 8 439,99 € TTC est donc également due à la Sarl Fab Construction. La Sccv Le Saint-Louis ne justifie pas plus l’avoir payée.
La Sccv Le Saint-Louis sera donc condamnée à verser à la Sarl Fab Construction la somme de 15 086,89 € TTC au titre des situations n°1 et n°2.
Conformément aux conditions de règlement rappelées sur les factures et non contestées par la Sccv Le Saint-Louis, cette somme sera assortie des intérêts à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente :
- à compter du 2 juin 2022 (conformément à la demande) sur la somme de 6 646,90 € TTC
- à compter du 24 juin 2022 (trente jours suivant la facture) sur la somme de 8 439,99 € TTC.
Conformément à la demande de la Sccv Le Saint-Louis, il y a encore lieu d’ordonner la compensation des sommes dues par la Sarl Fab Construction à la Sccv Le Saint-Louis avec celles dues par la Sccv Le Saint-Louis à la Sarl Fab Construction.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Fab Construction, qui succombe principalement, sans toutefois pouvoir être passés en frais privilégiés.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sccv Le Saint-Louis la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, il sera fixé au passif de la Sarl Fab Construction une créance de la Sccv Le Saint-Louis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 3 000 euros.
La demande de la Sarl Fab Construction et de la Selarl BDR & Associés au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas justifié par la Sccv Le Saint-Louis de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe les créances de la Sccv Le Saint-Louis dans la procédure collective de la Sarl Fab Construction représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl BDR & Associés à :
- 51 351,94 euros HT au titre du surcoût lié par l’intervention d’une nouvelle entreprise, du paiment des fournisseurs et sous-traitant et du procès-verbal de constat ;
- 42 000 euros au titre des pénalités de retard ;
Déboute la Sccv Le Saint-Louis du surplus de sa demande à ces titres ;
Condamne la Sccv Le Saint-Louis à verser à la Sarl Fab Construction représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 15 086,89 € TTC en règlement des situations n°1 et 2, outre intérêts taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à compter du 2 juin 2022 sur la somme de 6 646,90 € TTC et à compter du 24 juin 2022 sur la somme de 8 439,99 € TTC ;
Ordonne la compensation des sommes dues par la Sarl Fab Construction à la Sccv Le Saint-Louis avec celles dues par la Sccv Le Saint-Louis à la Sarl Fab Construction ;
Fixe les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective de la Sarl Fab Construction ;
Fixe la créance de la Sccv Le Saint-Louis au titre des frais irrépétibles dans la procédure collective de la Sarl Fab Construction représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl BDR & Associés, à la somme de 3 000 euros ;
Déboute la Sarl Fab Construction et la Selarl BDR & Associés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.