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CA Aix Provence, 9 mars 2026, RG 25/00025


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Date
09/03/2026
Numéro
25/00025
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
69afdd34cdc6046d4720ae03

Texte de la décision

5,385 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 09 MARS 2026

N° 2026/ 11

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO277

[G] [N] se disant [U] [Y]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 9 mars 2026

à Me REBSTOCK, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 09 mars 2026 prononcée sur requête déposée le

23 mai 2025.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

[G] [N] se disant [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] - TUNISIE, demeurant CCAS [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Bruno REBSTOCK, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice judiciaire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.

DECISION

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 23 mai 2025, [G] [N] se disant [U] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de

1 mois 28 jours, du 16 janvier au 13 mars 2020.

Il sollicite la somme de 34.900 € se décomposant comme suit :

- 30 000 € au titre du préjudice moral

- 2 400 € au titre des frais d'avocat

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 24 octobre 2025 proposant d'allouer 3000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général du 5 décembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et allouer 2 400 € au titre du préjudice matériel

Vu les observations des parties à l'audience du 9 février 2026 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R26 et 149-2 du CPP

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de meurtre et détention d'arme de catégorie B, le requérant, relaxé le 25 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois et 28 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 2400 € au titre des frais d'avocat, dont il justifie par une facture relative au contentieux de la liberté ; il y sera fait droit.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [G] [N] se disant [U] [Y] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5000 € tant au regard de son âge (66 ans) lors de son placement en détention pour 1 mois et 28 jours que de son casier judiciaire portant trace de 9 condamnations, dont plusieurs avec mandat de dépôt, de sorte que le choc carcéral en est sensiblement amoindri, et des conditions de détention lors de son incarcération [Localité 2], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, la transition de genre et le placement en EPHAD de son compagnon constituent des facteurs ayant pu aggraver sa détention et seront pris en compte partiellement.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [N] se disant [U] [Y] le montant des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [N] se disant [U] [Y] recevable.

Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le préjudice moral subi par [G] [N] se disant [U] [Y]

Fixe à la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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