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CA Aix Provence, 9 mars 2026, RG 25/00015


Vérifier : CA Aix Provence, 9 mars 2026, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00015
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
69afdd3acdc6046d4720aed1

Texte de la décision

5,796 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 09 MARS 2026

N° 2026/ 9

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVBM

[F] [A]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 9 mars 2026

à Me ROUBAUD, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 09 mars 2026 prononcée sur requête déposée le

8 avril 2025.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] - TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 8 avril 2025, [F] [A] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois , du 18 juillet au 17 novembre 2019.

Il sollicite la somme de 47 566,04 € se décomposant comme suit :

- 35 000 € au titre du préjudice moral

- 10 566,04 € au titre du préjudice matériel

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 13 octobre 2025 déclarant la requête irrecevable faute de production du jugement définitif, et à titre subsidiaire proposant d'allouer 12.000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et 3 600 € au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 10 décembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et allouer 3 600 € au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 février 2026 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef d'escroquerie, le requérant, relaxé le 6 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 10566,04 € au titre de la perte de chance d'occuper un emploi (6966,04 €) et des frais d'avocat (3600 €); si ces derniers sont justifiés par une facture relative au contentieux de la détention, et qu'il y sera satisfait, tel n'est pas le cas de la perte de chance que constitue une promesse d'embauche, au demeurant vague, justement produite à l'appui d'une demande de mise en liberté, conformément à la jurisprudence de la CNRD.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [F] [A] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 13.000 € tant au regard de son âge (41 ans) lors de son placement en détention pour 4 mois que de son casier judiciaire qui porte trace d'une seule condamnation, postérieure, de sorte que le choc carcéral en est aggravé, et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d'arrêt [Localité 2], certes de notorieté publique, mais non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux, ce que les pièces médicales produites en rapport à des pathologies préexistantes ne suffit à établir. Par ailleurs, si le préjudice des membres de la famille ne constitue pas un préjudice indemnisable selon la CNRD car n'étant pas personnel au requérant, l'éloignement familial, notamment de son fils de 8 ans, est indemnisable.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [A] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [A] recevable.

Fixe à la somme de 13 000 € (treize mille euros) le préjudice moral subi par [F] [A]

Fixe à la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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