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TJ 31555, 6 mars 2026, RG 25/01890


Vérifier : TJ 31555, 6 mars 2026, RG 25/01890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/01890
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69afdeb2cdc6046d4720d126

Texte de la décision

7,599 caractères

N° RG 25/01890 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQEU

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01890 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQEU
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL
à la SCP CARCY-GILLET
à Me Solange GRANDJEAN
à Me Jérôme HORTAL
à la SELARL LCM AVOCATS
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
à Me Fabienne REGOURD
à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. NOVITAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. RMS ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. EURL NCTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. STTL DEMOLITION, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. A.M.C.R, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. DGMC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. AL-YA, représentée par son liquidateur la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [F] [T] [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

Mutuelle GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

M. [Q] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne AMCR, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 13 octobre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.C.I. NOVITAL, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. EURL NCTP, la Mutuelle GROUPAMA D’OC, la S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANIE, la S.A.S. RMS ENERGIE, la S.A.S. AL-YA, représentée par son liquidateur la SELARL AEGIS, prise en la personne de [F] [T] [Adresse 8], la S.A.S. STTL DEMOLITION, la S.A.R.L. DGMC, et la S.A.S. A.M.C.R pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 23 mai 2025 dans l'instance initiée par la SCI NOVITAL

Vu l’acte d’appel en cause du 29 octobre 2025 par lequel l’EURL NCTP appelle la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC (RG 25/1978),

Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/619 mesure d’instruction n°25/915) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [V],

VU les observations et conclusions des parties assignées à l’exception de la SAS AL YA qui n’a pas constitué avocat,

VU l’intervention volontaire de [Q] [Z] sous l’enseigne AMCR,.

VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 23 mai 2025.

MOTIFS

Attendu que la SCI NOVITAL s’est désistée de l’instance à l’endroit de la SAS ALARME SECURITE OCCITANIE, de la SAS RMS ENERGIE et de la SAS STTL DEMOLITION, que ce désistement est accepté bien que des demandes ont parfois été maintenues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

Que ces désistements d’instance seront actés,

Attendu que la SARL DGMC et la SAS AMCR se sont opposées aux demandes les concernant; que [Q] [Z] exerçant sous l’enseigne AMCR est intervenu volontairement; qu’il résulte des factures et devis produits que ce dernier est intervenu comme entrepreneur individuel manifestement sous le nom commercial d’AMCR ; qu’en conséquence, son intervention volontaire sera déclarée fondée et recevable et que la SAS AMCR ne sera pas partie aux opérations d’expertise en cours,

Attendu que l’expert a indiqué que devaient être techniquement appelées en cause les entreprises ayant réalisé des travaux de gros oeuvre notamment ; que la société DGMC est intervenue en lot dallage et fondation (coulage fondation, ferraillage, implantation d’ouvrage) de sorte qu’il n’est possible de dire que son intervention est extérieure à tout travaux de gros oeuvre notamment, que dès lors son appel en cause est à ce stade justifié,

Attendu que les désistements sont acceptés et qu’il n’est pas démontré que les appels en cause ont été abusifs de sorte qu’aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile ne sera ordonnée,

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Vu l’ordonnance de jonction du 25 novembre 2025,

Constatons les désistements d’instance de la S.C.I. NOVITAL à l’encontre de la S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANIE, la S.A.S. RMS ENERGIE et la S.A.S. STTL DEMOLITION,

Recevons l’intervention volontaire de [Q] [Z] exerçant sous l’enseigne AMCR,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties : la S.A.R.L. EURL NCTP, la Mutuelle GROUPAMA D’OC, la S.A.S. AL-YA, représentée par son liquidateur la SELARL AEGIS, prise en la personne de [F] [T] [Adresse 8], la S.A.R.L. DGMC, et [Q] [Z] exerçant sous l’enseigne AMCR , les opérations d’expertise confiées à M [V], suivant la décision (RG n° 25/619) en date du 23 mai 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Déboutons de toute demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.C.I. NOVITAL .

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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