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TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01879


Vérifier : TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/01879
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
69afdf57cdc6046d4720de98

Texte de la décision

6,609 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01879 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3PT / JAF Cab 7
AFFAIRE : [K] / [R] [M] [V]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 Mars 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [W] [K] épouse [R] [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [R] [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011540 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 22 avril 2024,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

¢ Madame [W] [K] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Algérie)

Et de

¢ Monsieur [J] [R] [M] [V] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Algérie),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (31) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 15 avril 2021 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- Pour [I] et [V] [T] :

° En période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier, de la sortie des classes (enfants pris par le père) au dimanche soir 19h (enfants ramenés par le père),

° La moitié de toutes les vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), celles d'été étant fractionnées par quinzaines selon la même alternance (première et troisième quinzaines les années impaires et inversement les années paires),

° Le week-end de la fête des pères est passé chez le père et celui de la fête des mères est passé chez la mère, par dérogation à l'organisation qui précède,

- Pour [Q], les fins de semaines impaires du calendrier, le samedi de 10h à 17h et aux trois ans de l'enfant, selon les mêmes modalités que pour les aînés ;

PRÉCISE les points suivants:

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DISPENSE le père de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son état d'impécuniosité ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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