TJ 31555, 9 mars 2026, RG 23/03577
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/03577 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCLU / JAF Cab 7
AFFAIRE : [X] / [H]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sophie DURAND-FROSSARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [U], [O] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce du 2 août 2023,
PRONONCE par application de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, de :
- Mme [U], [O] [H], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (81)
Et de
- M. [S], [R] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (81),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [U] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
AUTORISE Mme [U] [H] à conserver l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 8 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à Mme [U] [H] une prestation compensatoire en capital de 25.000 euros, payable en une seule fois ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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