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TJ 31555, 9 mars 2026, RG 23/00900


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Date
09/03/2026
Numéro
23/00900
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
69afdf8acdc6046d4720e3f2

Texte de la décision

6,701 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00900 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RT3W / JAF Cab 7
AFFAIRE : [L] / [G]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 Mars 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y], [F], [A], [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Caroline MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [U], [Z], [D] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce du 14 février 2023,

PRONONCE par application de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, de :

- Madame [U], [Z], [D] [G], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (95)

Et de

- Monsieur [Y], [F], [A], [J] [L], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (46),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (47) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 20 novembre 2022 ;

DÉBOUTE Madame [U] [G] de sa demande de prestation compensatoire en capital ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de Monsieur [Y] [L] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [U] [G] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h ainsi que les milieux de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, s'exercera :
- A partir :
° De 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
° De 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
- Jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE les points suivants :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;

DISPENSE Madame [U] [G] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son état d'impécuniosité ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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