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TJ 98735, 6 mars 2026, RG 18/00341


Vérifier : TJ 98735, 6 mars 2026, RG 18/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
18/00341
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69afe25dcdc6046d47212289

Texte de la décision

10,372 caractères

Copie authentique notifiée à Me Benoît BOUYSSIÉ, Me Blandine MARAIS le

MINUTE N° : 26/104
ORDONNANCE/JME DU : 06 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 18/00341 - N° Portalis DB36-W-B7C-CKH4
AFFAIRE : [A] C/ [A]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1] DE TAHITI


2EME CHAMBRE

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 06 mars 2026

DEMANDEURS -
- Monsieur [U], [C], [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

- Madame [D] [A]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

tous les deux représentés par Me Blandine MARAIS, avocate au barreau de PAPEETE

DÉFENDEUR -
- Monsieur [O] [W] [A],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3]

APPELÉS EN CAUSE -
- Monsieur [J] [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

- Monsieur [F] [Q] [B]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] CALIFORNIE (ETATS-UNIS)

tous les deux représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCEDURE -
Requête en Demande relative au rapport à succession (29E) - Sans procédure particulière en date du 24 juillet 2018
Déposée et enregistrée au greffe le 27 juillet 2018
Rôle N° RG 18/00341 - N° Portalis DB36-W-B7C-CKH4

DEBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en ressort;
La juge après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE :

[P] [A], né le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 4] (Isère), de son vivant domicilié à [Adresse 5], est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 5] (NOUVELLE-ZÉLANDE), laissant pour lui succéder :

- son fils, [O] [W] [A], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6],
- et, venant par représentation de [G] [T] [A], décédé le [Date décès 3] 2009, ses petits enfants :
= [U] [C] [Y] [P] [A], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6],
= [D] [V] [H] [A], née le [Date naissance 2] 2002.

[P] [A] avait pris les dispositions à cause de mort suivantes selon testament authentique reçu par Me [I], notaire à [Localité 6], le 21 octobre 2016 :
“CECI EST MON TESTAMENT
Je révoque tous testaments antérieurs.
J’institue pour mon légataire universel, mon fils, Monsieur [O] [W] [A], né à [Localité 6] le [Date naissance 3] 1967.
En conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès. Il recueillera la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeront ma succession au jour de mon décès, à charge par lui de verser une indemnité de réduction aux autres héritiers réservataires.”

Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2018, [L] [M] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [V] [H] [A] et [U] [C] [Y] [P] [A] ont assigné [O] [W] [A] devant le Tribunal de Première Instance de PAPEETE.

Par jugement du 04 mai 2020, le tribunal a :

- reçu l’action en réduction de [L] [M] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [V] [H] [A] et [U] [C] [Y] [P] [A],
- désigné Me [E], notaire avec pour mission de :
= reconstituer le patrimoine, biens meubles et immeubles, composant la succession de feu [P] [A] au jour de son décès,
= déterminer la masse de calcul du disponible et de la réserve, conformément à l’article 922 du Code Civil,
= donner son avis sur le montant de l’éventuelle indemnité de réduction
dans le délai de six mois a compter de la présente décision
- réservé le surplus des demandes des parties et les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 Novembre 2020.

Me [R] [Z] a été désigné en remplacement de Me [E], et a déposé son rapport en l’état le 24 octobre 2024.

M. [O] [A] est décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 3], laissant pour lui succéder :

- M. [J] [N] [K], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6], son frère,
- M. [F] [Q] [B], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 6], son frère,
- M. [U] [C] [Y] [X] [A], né le [Date naissance 1] 1999 et Mme [D] [V] [H] [A], née le [Date naissance 2] 2022, ses neveu et nièce, venant par représentation de leur père, M.[G] [T] [A], décédé le [Date décès 3] 2009.

Par conclusions en homologation et d’appel en cause notifiées le 20 octobre 2025, acte d’huissier en date du 19 novembre 2025, Mme [D] [V] [H] [A] et M. [U] [C] [Y] [A] ont appelé en cause à la présente procédure M. [J] [N] [K] et M. [F] [Q] [B].

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, M. [J] [N] [K] et M. [F] [Q] [B] demandent au juge de la mise en état de :

Vu la violation des articles 6-2 et 55 alinéa 2 du CPCPF,
• Déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes.
• Réserver subsidiairement aux concluants leurs plus amples moyens de défense et reconventionnels au fond.
• Condamner M. [U] [A] et Mme [D] [A] au paiement d’une somme de 226 000 CFP au titre de l’article 407 du CPCPF,

faisant valoir qu’ils n’ont pas reçu communication des éléments relatifs à l’introduction et au déroulement de l’instance dans laquelle ils ont été appelés en cause, en violation des règles du contradictoires prévues à l’article 6 alinéa 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux articles 55 alinéa 2 et 57 du même code, ce qui justifie le prononcé de l’irrecevablibilité des demandes, sur le fondement de l’article 36 du même code.

Mme [D] [V] [H] [A] et M. [U] [C] [Y] [A] ont indiqué ne pas souhaiter conclure en réponse aux conclusions de M. [J] [N] [K] et M. [F] [Q] [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Art. 6.- La contradiction
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Elle pourra solliciter le concours gratuit d’un interprète assermenté si elle ne maîtrise pas parfaitement la langue française.
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont lesparties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Selon les dispositions de l’article 36 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

Selon les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.”

Selon les dispositions de l’article 55 du Code de la Procédure civile de la Polynésie française : “Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Dans tous les cas d’appel en cause, le juge de la mise en état s’assure que l’intégralité de la procédure a été notifiée aux intéressés.”

Selon les dispositions de l’article 57 du Code de la Procédure civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure ; (...)”

La question de la recevabilité des demandes formulées à l’encontre des appelés en cause ne ne relève pas de la compétence résultant du juge de la mise en état, puisqu’il s’agit non pas d’une exception de procédure, mais d’une fin de non recevoir.
En conséquence la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [N] [K] et M. [F] [Q] [B] sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état.

Il convient en revanche, conformément à l’obligation qui est la leur en application des dispositions de l’article 55 susvisé, d’ordonner à Mme [D] [V] [H] [A] et M. [U] [C] [Y] [A] de communiquer à par M. [J] [N] [K] et M. [F] [Q] [B] l’intégralité de la procédure, et ce depuis la requête introductive d’instance, étant rappelé que les pièces communiquées par les parties sont disponibles au greffe.

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 avril 2026, pour conclusions de Me Bouyssié, après qu’il ait reçu communication de l’intégralité de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christine LAMOTHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel uniquement avec le jugement sur le fond,

- DÉCLARONS irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [N] [K] et M. [F] [Q] [B] devant nous,

- ORDONNONS à Mme [D] [V] [H] [A] et M. [U] [C] [Y] [A] de communiquer à par M. [J] [N] [K] et M. [F] [Q] [B] l’intégralité de la procédure, et ce depuis la requête introductive d’instance,

- DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,

- DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 avril 2026 à 8h30 (RPVA 2), pour conclusions de Me Bouyssié.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY

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