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T. com. 2401, 4 mars 2026, n° 2025F00007


Vérifier : T. com. 2401, 4 mars 2026, n° 2025F00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
2025F00007
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 1
Id
69afe2f0cdc6046d47212ffc

Texte de la décision

8,674 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 4 mars 2026

N° RG : 2025F00007 SAS EUROVIA AQUITAINE [Localité 2] SA GRDF

DEMANDEUR

SAS EUROVIA AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Me Nicolas TORZ-DUPUIS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA GRDF [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Océane RESTIER loco Me Florence NATIVELLE [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. JB TRUNTZER, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 4 mars 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience

Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 juin 2020, la société EUROVIA AQUITAINE réalisait des travaux d'aménagement sur la voirie de la ZAE [Adresse 5] à [Localité 4] pour le compte de la Communauté de communes [Adresse 6] et [Localité 5].

Au cours de ces travaux, la société EUROVIA AQUITAINE a constaté un dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales.

Une visite de chantier organisée le même jour en présence d'un représentant de la société GRDF a permis de constater que le réseau pluvial était obstrué par une canalisation de gaz.

La société EUROVIA AQUITAINE indique avoir dû réaliser des travaux afin de permettre la poursuite du chantier.

Elle a sollicité le remboursement de ces travaux pour un montant de 20.750,11 euros TTC auprès de la société GRDF et malgré les différentes mises en demeure faites par mails puis par courriers recommandés avec accusé de réception, cette dernière n'a procédé à aucun paiement

Par exploit en date du 24 janvier 2025, SAS EUROVIA AQUITAINE a fait assigner SA GRDF, devant le Tribunal à l'audience du 5 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge en charge d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été rédigé.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

L'audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 7 janvier 2026 au cours de laquelle ont comparu les parties.

Par dernières conclusions plaidées à l'audience du 7 janvier 2026, la Société EUROVIA AQUITAINE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil

CONDAMNER la société GRDF à payer à la société EUROVIA AQUITAINE la somme de 20.750,11 € TTC au titre de la réparation des dommages occasionnés, outre intérêts prévus par la facture, soit au taux

BCE + 10 points et l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 €.

CONDAMNER la société GRDF à payer à la société EUROVIA AQUITAINE la somme de 5.000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions n°1 plaidées à l'audience du 7 janvier 2026, la Société GRDF demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil

Il est demandé au tribunal de commerce de Bergerac, de :

DÉBOUTER la société EUROVIA AQUITAINE de toutes ses demandes à l'encontre de la société GRDF CONDAMNER la société EUROVIA AQUITAINE au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2026.

MOYENS DES PARTIES

La société EUROVIA AQUITAINE expose que :

Lors de travaux réalisés sur la ZAE du Bondieu, elle a constaté que le réseau d'eaux pluviales était obstrué par une canalisation de gaz appartenant à la société GRDF.

Elle indique qu'un représentant de GRDF a reconnu un défaut de pose de cette canalisation

Elle soutient avoir dû réaliser des travaux de reprise afin de poursuivre le chantier et assurer la sécurité du site.

Elle sollicite le remboursement du coût de ces travaux.

La société GRDF répond que :

La société EUROVIA AQUITAINE ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à GRDF.

Elle soutient qu'aucun élément technique ne permet d'établir que la canalisation de gaz serait à l'origine du désordre.

Elle indique que les travaux ont été réalisés unilatéralement par EUROVIA sans validation préalable ni justification suffisante de leur nécessité et de leur coût.

Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 7 janvier 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la responsabilité de GRDF

L'article 1240 du Code civil indique : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Il ressort des pièces produites qu'à l'occasion de la visite de chantier du 26 juin 2020, un représentant de la société GRDF a confirmé l'existence d'un défaut de pose concernant la canalisation de gaz.

Ce constat dressé par le représentant de la société GRDF correspond à la définition de l'aveu extra-judiciaire puisque conformément aux dispositions de l'article 1383 du Code civil, c'est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Les comptes-rendus de chantier auxquels sont annexés le schéma de situation et la photographie montrant que le réseau pluvial est sectionné par la conduite de gaz ainsi que le courrier du maître d'ouvrage confirment que la pose de la canalisation de gaz a généré un désordre affectant le réseau d'eaux pluviales.

Ces éléments concordants permettent donc d'établir que la pose de la canalisation de gaz est à l'origine des difficultés rencontrées par la société EUROVIA AQUITAINE.

La faute de la société GRDF est donc rapportée.

Toutefois sur l'évaluation du préjudice, la société EUROVIA AQUITAINE sollicite le remboursement des travaux qu'elle indique avoir réalisés pour un montant de 20.750,11 € TTC. Il ressort des pièces produites que ces travaux ont été décidés et réalisés à l'initiative de la société EUROVIA AQUITAINE, sans validation préalable par la société GRDF.

Si la victime d'un dommage est en droit de procéder elle-même aux réparations nécessaires, il lui appartient toutefois de démontrer que les travaux réalisés étaient indispensables à la réparation du dommage, proportionnés à celui-ci et strictement imputables au fait générateur retenu.

En l'espèce, la société EUROVIA AQUITAINE produit un devis et une facture correspondant aux travaux réalisés.

Pour autant, elle ne produit aucun élément technique permettant d'apprécier précisément la nécessité et l'étendue des travaux engagés ni leur coût réel au regard du désordre constaté.

Aucun devis contradictoire, aucune expertise ni aucun élément technique indépendant ne permet de vérifier la pertinence de l'ensemble des prestations facturées.

Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que des travaux de reprise du réseau pluvial étaient nécessaires pour permettre la poursuite du chantier et assurer la sécurité du site.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que le préjudice subi par la société EUROVIA AQUITAINE est établi dans son principe mais insuffisamment justifié dans son montant.

Le tribunal fixera en conséquence, au vu des éléments produits, le montant du préjudice à la somme de 12.000 € HT.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROVIA AQUITAINE l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.

La société GRDF sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 €.

Sur les dépens

La société GRDF succombant, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Condamne la société GRDF à payer à la société EUROVIA AQUITAINE la somme de 12.000 € HT au titre de la réparation des dommages occasionnés

Condamne la société GRDF à payer à la société EUROVIA AQUITAINE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société GRDF aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,13 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

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