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T. com. 2801, 24 févr. 2026, n° 2025J00132


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Date
24/02/2026
Numéro
2025J00132
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-12
Id
69afe3cccdc6046d4721423b

Texte de la décision

2,834 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 335 272 753 au RCS de [Localité 2],

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GONDARD Valérie, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * SARL AUX DELICES DE LAGHA

[Adresse 3], immatriculée sous le numéro 981 906 651 au RCS de [Localité 3],

DÉFENDEUR – représenté(e) par Son Président, Monsieur [Z] [S], demeurant audit siège.

Débats en audience publique le 24/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :

Monsieur François ROBINET

Juges :

Monsieur Lionel IZOU

Monsieur Florian BOURDELOUP

Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU commis-greffier.

Décision rendue d'office.

Jugement prononcé en audience publique le 24/02/2026, par Monsieur François ROBINET, président, assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

SUR CE,

Attendu que la société SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER ne comparaît pas bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir. Qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu qu'à l'audience du 24/02/2026, personne ne s'est manifesté en demande ;

Attendu que le tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2025J132 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER.

PAR CES MOTIFS

VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

CONSTATE

la non comparution de la société SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER bien que dûment appelée, ni personne pour elle,

PRONONCE

la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2025J132 entre : la société SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER et : la société SARL AUX DELICES DE LAGHA,

RAPPELLE

que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la sosicété SAS MOULINS DE [Localité 1]LETHUILLIER. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 51,44 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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