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T. com. 2801, 24 févr. 2026, n° 2026J00007


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Date
24/02/2026
Numéro
2026J00007
Lieu / cour
2801
Id
69afe409cdc6046d472146c2

Texte de la décision

4,598 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Compagnie Générale de Location d'Equipements SA
[Adresse 1], RCS [Localité 1] N° 799 475 116,

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER

non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Localité 2] SERVICE AUTO SARL [Adresse 2], RCS [Localité 2] N° 383 853 801,

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER

non comparant

Débats en audience publique le 24/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :
Monsieur François ROBINET

Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur Florian BOURDELOUP

Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision rendue d'office.

Jugement prononcé en audience publique le 24 février 2026 par Monsieur François ROBINET, président, assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

La société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA réclame à la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL par voie d'injonction le paiement d'une somme de 4 367,52 €, augmentée de la somme de 132,29 € au titre d'intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025, de la somme de 50,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par déclaration au greffe du Tribunal de céans le 17 décembre 2025, la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP00704.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition,

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL en son opposition ;

Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l'ordonnance n°2025IP00704 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il mettra à néant.

Sur la caducité de la citation,

Attendu que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA et la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL ne comparaissent pas à l'audience du 24/02/2026 bien que régulièrement convoquées et quoique dûment appelées, ni personne pour elles et ne se font représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier ; Qu'il y aura lieu de constater leur non comparution ;

Attendu que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA ne vient pas soutenir les motifs de sa requête en injonction de payer en date du 24/02/2026 ;

Attendu que la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL ne vient pas soutenir les motifs de son opposition à l'injonction de payer ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer la présente instance caduque ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant d'office,

DÉCLARE la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL recevable et bien fondée en son opposition,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP00704 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il met à néant,

Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,

CONSTATE la non-comparution de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA et de la société [Localité 2] SERVICE AUTO SARL, bien que régulièrement convoquées et quoique dûment appelées,

DÉCLARE la présente instance caduque,

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

LAISSE les entiers de l'instance à la charge de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements SA. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,86 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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