T. com. 2801, 24 févr. 2026, n° 2026J00017
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* FRANCE FERMETURES SAS [Localité 1], RCS [Localité 2] N° 799 475 116,
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER
non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ALUMINIUM [Localité 3] PVC MENUISERIE DUNOISE SARL [Adresse 1], RCS [Localité 4] N° 383 853 801,
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER
Représenté par Monsieur DA SILVA Julien
Débats en audience publique le 24/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur Florian BORDELOUP
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision rendue d'office.
Jugement prononcé en audience publique le 24 février 2026 par Monsieur François ROBINET, président, assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
La société FRANCE FERMETURES SAS réclame à la société ALUMINIUM [Localité 3] PVC MENUISERIE DUNOISE SARL par voie d'injonction le paiement d'une somme de 3 631,99 €, augmentée de la somme de 197,76 € au titre d'intérêts au taux légal, de la somme de 340,00 € au titre de clause pénale, de la somme de 340,00 € au titre de frais accessoires.
Par déclaration au greffe du Tribunal de céans le 15 janvier 2026, la société ALUMINIUM [Localité 3] PVC MENUISERIE DUNOISE SARL a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP00840.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition,
Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la société ALUMINIUM [Localité 3] PVC MENUISERIE DUNOISE SARL en son opposition ;
Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l'ordonnance n°2025IP00840 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il mettra à néant.
Sur la caducité de la citation,
Attendu que la société FRANCE FERMETURES SAS ne comparaît pas à l'audience du 24/02/2026 bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier ; Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que la société FRANCE FERMETURES SAS ne vient pas soutenir les motifs de sa requête en injonction de payer en date du 24/02/2026 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer la présente instance caduque ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société FRANCE FERMETURES SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant d'office,
DÉCLARE la société ALUMINIUM [Localité 3] PVC MENUISERIE DUNOISE SARL recevable et bien fondée en son opposition,
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP00840 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il met à néant,
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,
CONSTATE la non-comparution de la société FRANCE FERMETURES SAS. , bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée,
DÉCLARE la présente instance caduque,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
LAISSE les entiers de l'instance à la charge de la société FRANCE FERMETURES SAS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,86 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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