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T. com. 3102, 9 mars 2026, n° 2026000359


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Date
09/03/2026
Numéro
2026000359
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69afe6f0cdc6046d47221703

Texte de la décision

6,694 caractères

Numéro de rôle : 2026000359 PC : 2026/25

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 mars 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS AV.CO.BOIS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/02/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 12/01/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS AV.CO.BOIS

[Adresse 1] SIREN : 803 578 467

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [G] [Q], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Béatrice AMIZET Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 26/02/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [V] [H], gérant de la SARLu FONDARGENT, représentant légal de la SAS AV.CO.BOIS, assisté de la SELARL AXIOMAVOCATS, Avocate au Barreau de Toulouse, Monsieur [R] [X], représentant du personnel, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [G] [Q], ès qualités, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [T], ès qualités,

Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 24.02.2026 et notamment :

que compte tenu de l'impasse de trésorerie identifiée à fin mars 2026, une recherche de cession a été décidée immédiatement,

que des publicités de rechercher de repreneur ont été diffusées dès l'ouverture de la procédure, qu'une offre de reprise a été déposée,

que la trésorerie s'élève à 225000 euros au 20.02.2026,

que l'entreprise a constitué 66000 euros de dettes nouvelles (charges sociales au 15.02.2026) que les prévisionnels de trésorerie indiquent que l'entreprise sera en mesure de procéder au règlement des salaires du mois de février 2026 mais identifient une impossibilité de régler les salaires du mois de mars 2026 sauf à ce que les titres de la filiale AVCOBOIS AQUITAINE soient cédés, qu'une fixation d'une audience au 19.03.2026 est sollicitée pour examiner l'offre de reprise.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande formulée par l'administrateur judiciaire, de renvoyer l'examen de l'offre de reprise au 19.03.2026, date butoir au vu de l'état de trésorerie et de la constitution de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure, qu'il a indiqué un passif produit à date de 4 875 047 euros.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

La SELARL AXIOMAVOCATS pour la société ainsi que son dirigeant se sont associés aux observations et aux demandes de l'administrateur judiciaire.

Monsieur le représentant des salariés a confirmé qu'il y avait des tensions au niveau du personnel et qu'il était préférable que la situation évolue rapidement.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 24.02.2026 et du mandataire judiciaire en date du 20.02.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que dès l'ouverture de la procédure, des publicités de recherche de repreneurs ont été diffusées, -qu'une offre de reprise a été déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire,
* que la trésorerie est positive permettant de régler les salaires de février 2026 mais pas ceux de mars 2026,
* qu'il apparaît opportun d'examiner l'offre de reprise dans les meilleurs délais,

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation et à la fixation d'une audience à bref délai pour examiner l'offre de reprise.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS AV.CO.BOIS.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 12/07/2026, de la :

SAS AV.CO.BOIS

[Adresse 1] SIREN : 803 578 467

Fixe au 19/03/2026 à 09:30 la date à laquelle la SAS AV.CO.BOIS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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