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T. com. 3201, 23 janv. 2026, n° 2025003828


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Date
23/01/2026
Numéro
2025003828
Lieu / cour
3201
Chambre
Contentieux Général
Id
69afe894cdc6046d47223c36

Texte de la décision

2,974 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 23/01/2026

Numéro de rôle : 2025 003828

Composition du tribunal :

Pascal KORAL, président, Stéphane RISS, juge, Franck LAGARDE, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES [Adresse 1]

Représentée par THOMAS Vincent

Partie défenderesse : Mr [H]

Mr [P] [Z] [Adresse 2] RCS [Localité 1] 348 844 606

Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 17/12/2025 délivré non à personne mais avisée et connue de l'étude adresse confirmée

Débats à l'audience du 23/01/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES détient une créance vis-à-vis de Mr [P] [Z], [D], [Y]. Malgré plusieurs tentatives d'exécution cette créance demeure impayée. L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES estime que Mr [P] [Z] est en état de cessation de paiement et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 17/12/2025, l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES a fait assigner Mr [P] [Z] devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'entendre prononcer son redressement ou sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

LES DEMANDES

L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES maintient sa demande tendant à la convocation en chambre du conseil de Mr [P] [Z] afin que le tribunal statue sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. Mr [P] [Z] ne comparait pas, ni personne pour lui.

SUR CE

L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES justifie détenir une créance à l'encontre de Mr [P] [Z], [D], [Y] ;

À ce jour cette créance demeure impayée ;

Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur ;

Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de Mr [P] [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple ; Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Mr [P] [Z] ou de son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à l'audience du vendredi 06/03/2026 à 11:00 heures, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, [Adresse 3]. Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.

[…].

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