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T. com. 3501, 3 févr. 2026, n° 2025F00191


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Date
03/02/2026
Numéro
2025F00191
Lieu / cour
3501
Chambre
Troisième chambre
Id
69afec19cdc6046d47228b67

Texte de la décision

1,895 caractères

2025F00191 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 3 février 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 3 février 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 3 février 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Mme Christelle CALLAREC et M. REMI VERDIER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,

ENTRE : TELECOM SANTE

[Adresse 1] Représentée par Me Philippe LE GOFF ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

CLINIQUE DE L'[Localité 2]

[Adresse 2] Représenté par Me Patrick GRISILLON ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Frédérique SALLIOU ([Localité 1])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 23 avril 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 7 mai 2025 sous le numéro

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

2025F00191.

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à TELECOM SANTE de son désistement d'instance et d'action et à CLINIQUE [V] de son acceptation.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.