Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4101, 19 sept. 2025, n° 2025003014


Vérifier : T. com. 4101, 19 sept. 2025, n° 2025003014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025003014
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69aff116cdc6046d4722f620

Texte de la décision

3,638 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 19/09/2025

N° de rôle : 2025 003014

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[I] [G] EIRL [Adresse 1] Non comparant d'une part,

En présence de :

Maître [B] [Q] [Adresse 2] d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
: Hervé GRUMEAU

Juges
: Katia DUFOUR et Florence PRINCÉ

Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée

Faits et procédure :

Par jugement du 18/10/2024, le Tribunal de céans a homologué le plan de continuation présenté par :

[I] [G] EIRL [Adresse 1]

N° SIREN : 525 390 985

Nettoyage de bâtiments, animation de soirée, Dj,

Maître [B] [Q], Commissaire à l'exécution du plan, a avisé le Tribunal par requête du 02/09/2025, que le débiteur lui avait indiqué par courrier du 19/08/2025 que l'entreprise connaissait des difficultés, qu'il cessait l'activité dès septembre et sollicitait la liquidation judiciaire, l'entreprise ayant de plus généré un nouveau passif de l'ordre de 15.000,00 € auprès de l'URSSAF et du comptable,

Le débiteur, dûment convoqué à l'audience de ce jour, a informé le Tribunal de l'impossibilité d'être présent en raison de problèmes de santé et ne contredit pas les constatations du Commissaire à l'exécution du plan mais demande la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire,

Le Ministère Public, par réquisitions écrites, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Le Tribunal constate que dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de [I] [G] EIRL en fixant la date de cessation des paiements au 15/07/2025 et en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le débiteur appelé, Le Ministère Public avisé, En application des Articles L 626-27 et suivants du Code de Commerce, Prononce la résolution du plan de redressement de : [I] [G] EIRL [Adresse 1]

N° SIREN : 525 390 985

Nettoyage de bâtiments, animation de soirée, Dj,

Et ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

Fixe la date de cessation des paiements au 15/07/2025,

Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD

Et nomme comme liquidateur Maître [B] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1],

Dit que le liquidateur établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

Invite le chef d'entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement le Comité d'Entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant, dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice et désigne pour y procéder SELARL CORNET

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement,

Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce seront faites d'office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.