T. com. 4201, 2 juill. 2025, n° 2025L00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 2 Juillet 2025
Références : Rôle n° 2025L00162 / Procédure n° 2024J00103
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS KCAP PACK TRANSPORTS [Adresse 1]
Activité : L'activité de transport routier de marchandises au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes ou de véhicules de plus de 3,5 tonnes, la logistique, la gestion de stock, les activités de déménagement et la location de véhicule sans chauffeur et de tout matériel et engin.
Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 901629337.
Composition du tribunal lors des débats
M. Michel FUCHS, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en l'absence d'opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assisté lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
M. Michel FUCHS, président de l'audience, M. Jean-Guy AUROUX et Mme Valérie SALMON, juges,
Le greffier de ce Tribunal a convoqué le dirigeant de la SAS KCAP PACK TRANSPORTS conformément aux dispositions légales ;
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 2 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [O] [I] collaboratrice de la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judicaires.
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [G] [H], liquidateur judiciaire, indique qu'il conviendrait de reporter le délai de clôture de 6 mois en raison du recouvrement du compte clients en cours;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête ;
Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu l'article L.643-9 du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure
Proroge jusqu'au 9 Janvier 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS KCAP PACK TRANSPORTS devra être présentée.
Met fin à l'application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
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