T. com. 4201, 17 déc. 2025, n° 2025L00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : Rôle n° 2025L00392 / Procédure n° 2025J00060
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Activité : [Localité 1]/débit de boissons alcoolisées ou non - La vente au détail de bières, vins, spiritueux, boissons sans alcool, produits d'épiceries et autres produits en rapport avec l'activité exercée - Petite restauration pour accompagner la dégustation des boissons : planches apéritives, gâteaux, snacking,….
Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 981188840.
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en l'absence d'opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assisté lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Mme Valérie SALMON, président de l'audience, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Jean Michel PEGUET, juges,
Le greffier de ce tribunal a convoqué le dirigeant de la SAS BRUNE conformément aux dispositions légales ;
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 17 Decembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [S] [X] collaboratrice de la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judicaires.
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [W] [E], liquidateur judiciaire, indique qu'il conviendrait de reporter le délai de clôture de 3 mois en raison de la vérification du passif et du recouvrement du compte clients en cours ;
Attendu qu'il y a lieu de maintenir l'application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête ;
Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu l'article L.643-9 du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure
Proroge jusqu'au 26 Mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS BRUNE devra être présentée.
Maintien l'application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Mme Valérie SALMON, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier.
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