T. com. 4202, 2 oct. 2025, n° 2024J00396
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J396
ENTRE :
La SAS PARTNERS CONSULTING
Numéro SIREN : 885373035
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PECCHINI SOPHIE Case n° 113 - [Adresse 2] Maître FRANC Pierre Philippe - SELARLU CABINET FRANC [Adresse 3]
ET
* La SARL Bonnevie Auto Prestige Numéro SIREN : 794966655 [Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BERGER Pierre - SELARL LEXFACE Case n° 45 - [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me BERGER Pierre
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 mars 2022, la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE a acquis un véhicule AUDI A1 auprès de la société CONDOR AUTO. Ce véhicule avait été acquis quelques semaines auparavant par la société CONDOR AUTO à Madame [G] [M].
La déclaration d'achat effectuée par la société CONDOR AUTO était prise en compte par la préfecture le 5 mars 2022 avec la carte grise de Madame [G] [M] barrée et un récépissé de déclaration d'achat enregistré le jour même dans le système d'immatriculation des véhicules.
Un certificat de situation administrative détaillé en date du 7 mars 2022 atteste d'aucune situation d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, de déclaration valant saisie ou encore de véhicule volé.
Le 23 avril 2022, une vente était signée entre la société PARTNERS CONSULTING, acheteuse et la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE, vendeuse, pour un véhicule d'occasion AUDI A1 immatriculée [Immatriculation 1] pour un prix de 29 990 €.
La société PARTNERS CONSULTING a acquis ce même véhicule d'occasion AUDI A1 auprès de la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE pour un montant de 29 990 €, laquelle provenait de l'acquisition en date du 5 mars 2022.
Le véhicule a donc fait l'objet d'un acte de cession le 23 avril 2022 et a été enregistré auprès du service des immatriculations le 26 avril 2022.
Un certificat d'immatriculation (carte grise) a ainsi pu être délivré à la société PARTNERS CONSULTING le 26 avril 2022 complété d'un accusé d'enregistrement de changement de titulaire émanant du système d'immatriculation des véhicules.
Le 22 janvier 2024, le véhicule AUDI A1 possédé par la société PARTNERS CONSULTING était enlevé et mis en fourrière à titre conservatoire.
Le 23 janvier 2024, la société PARTNERS CONSULTING recevait un courrier de l'officier de police judiciaire lui notifiant la mise en fourrière automobile de son véhicule AUDI A1.
Le 24 janvier 2024, un compte rendu d'infraction initial faisait état d'une mise en fourrière le 22 janvier 2024 du véhicule AUDI A1 dont la société PARTNERS CONSULTING était désormais propriétaire au motif que le véhicule était en fait un véhicule volé et que la mise en fourrière était à titre conservatoire.
Par ce compte rendu du 24 janvier 2024, la société PARTNERS CONSULTING a déposé plainte contre la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE et a déclaré avoir été victime d'escroquerie le 23 mars 2022 au motif que le véhicule vendu par la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE était en fait un véhicule volé.
Le commissariat de [Localité 2] indiquait à la société PARTNERS CONSULTING que la société VOLKSWAGEN BANK avait porté plainte en 2023 pour des faits de vol en 2021.
Le 18 mars 2024, un complément de plainte a été déposé par la société PARTNERS CONSULTING dans lequel elle a déclaré que le magistrat avait décidé de restituer le véhicule à la société VOLKSWAGEN BANK.
Par acte de commissaire justice du 22 mars 2024, la société PARTNERS CONSULTING a assigné la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
C'est ainsi, en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la cour de cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions du demandeur déposées au Greffe le 12 mars 2025 ; Vu les conclusions du défendeur déposées au Greffe le 19 mars 2025 ; La société PARTNERS CONSULTING demande au Tribunal de
Vu l'article 1599 du code civil,
* Annuler la vente consentie entre la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE et la société PARTNERS CONSULTING pour le véhicule AUDI A1, immatriculé [Immatriculation 1],
* Condamner la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE à payer à la société PARTNERS CONSULTING :
* une somme de 29 990 € à titre de remboursement du prix de vente,
* une somme de 10 348,97 € à titre de dommages et intérêts,
* une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE de ses demandes,
* Condamner la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE aux dépens.
La société BONNEVIE AUTO PRESTIGE demande au Tribunal de
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société PARTNERS CONSULTING de l'ensemble de ses demandes car non fondées,
* Condamner la société PARTNERS CONSULTING à payer à la Société BONNEVIE AUTO PRESTIGE une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société PARTNERS CONSULTING à régler les dépens de l'instance,
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l'annulation de la vente entre la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE et la société PARTNERS CONSULTING pour le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1]
L'article 1599 du code civil précise que « la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
L'article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la société PARTNERS CONSULTING a demandé à ce que le contrat soit déclaré nul en application des dispositions du code civil au motif que la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE n'était pas propriétaire du véhicule AUDI A1 vendu.
À cet égard, la société PARTNERS CONSULTING n'a pas mis en cause l'éventuelle bonne foi de la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE.
Il appartient à un vendeur professionnel, de respecter certaines obligations :
* Vérifier la situation administrative,
* Préparer le cerfa N°15776*02,
* Déclarer la cession sur le site officiel permettant la mise à jour dans le système d'immatriculation (SIV) et la délivrance de la carte grise,
* Remettre les documents à l'acheteur.
Or, au cas d'espèce, l'acquisition par la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE du véhicule AUDI A1 à la société CONDOR AUTO a bien été prise en compte par la préfecture le 5 mars 2022 avec la carte grise barrée et un récépissé de déclaration d'achat enregistré le jour même dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV).
Le certificat de situation administrative détaillé en date du 5 mars 2022 attestait de l'absence d'une situation d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, de déclaration valant saisie ou encore de véhicule volé.
La société BONNEVIE AUTO PRESTIGE était propriétaire du véhicule AUDI A1 au regard des documents officiels délivrés.
Par la suite, lors de la cession du véhicule AUDI A1 par la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE à la société PARTNERS CONSULTING, il était remis à la société PARTNERS CONSULTING le certificat de cession du véhicule (cerfa N°15776*02) ainsi que l'accusé d'enregistrement de changement de titulaire dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV).
La société PARTNERS CONSULTING était en possession de sa carte grise.
Au regard de ces éléments, la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE avait effectué les démarches nécessaires et fourni les documents officiels permettant le transfert de propriété.
Or, dans le cas d'un vol de véhicule avec déclaration aux forces de l'ordre, celles-ci mettent à jour le statut du véhicule dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV), ce qui rend impossible toute nouvelle opération d'immatriculation. Tout essai de nouvelle immatriculation du véhicule volé est immédiatement bloqué.
En l'occurrence, la société PARTNERS CONSULTING a fait référence à l'arrêt de la Cour d'appel D'ORLÉANS du 12 novembre 2018 (N°17/00182) qui illustre la situation d'un véhicule vendu alors qu'il était volé : « Qu'il est établi en effet que lorsque M. [H] a voulu procéder à la mutation de la carte grise le 23 juillet 2013 auprès de la Préfecture de son domicile, les services de police ont identifié le véhicule qu'il venait d'acquérir comme étant un véhicule signalé volé en Belgique depuis le 12 mai 2010 […] que le 24 juillet 2013 le véhicule litigieux a fait l'objet d'une saisie auprès de M. [H] par les services enquêteurs et d'une mise en fourrière, pour être restitué à son légitime propriétaire en Belgique ».
En l'espèce, la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE a procédé aux formalités sans aucune difficulté.
Un accusé d'enregistrement du changement de titulaire dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) a fait apparaître comme nouveau titulaire la société PARTNERS CONSULTING (pièce n°9 produite par la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE).
La carte grise a été produite par la société PARTNERS CONSULTING (pièce N° 2-2).
Devant les juges du fond du Tribunal de commerce, la société PARTNERS CONSULTING n'a apporté aucun élément nouveau.
La circonstance que le véhicule ait été déclaré volé postérieurement à la cession, n'a pas d'incidence sur la régularité formelle de la qualité de propriétaire au moment de la vente.
Ainsi, faute pour le demandeur de rapporter la preuve que la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE n'était pas propriétaire, ce moyen ne peut prospérer et la société PARTNERS CONSULTING sera déboutée de la demande d'annulation de la vente.
En conséquence du rejet de l'annulation de la vente, les demandes de la société PARTNERS CONSULTING sont irrecevables, donc le Tribunal déboutera la société PARTNERS CONSULTING de ses demandes en paiement de la somme de 29 990 € à titre de remboursement du prix de vente, de la somme de 10 348,97 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
La société BONNEVIE AUTO PRESTIGE a été contrainte, pour assurer la défense de ses droits, d'engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge que toutefois sa demande d'indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée et que par conséquent la société PARTNERS CONSULTING sera condamnée à payer à la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE la somme de 2 000 €.
Celui qui succombe, supporte les dépens, en l'espèce, la société PARTNERS CONSULTING sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société PARTNERS CONSULTING de sa demande en annulation de la vente intervenue entre elle et la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE.
Déboute la société PARTNERS CONSULTING de ses demandes en paiement des sommes suivantes : la somme de 29 990 € à titre de remboursement du prix de vente, la somme de 10 348,97 € à titre de dommages et intérêts et de somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en conséquence du rejet de l'annulation de la vente.
Condamne la société PARTNERS CONSULTING à payer à la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PARTNERS CONSULTING aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Mireille DUFFAY, Madame Marlène GIROUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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