Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97416, 26 janv. 2026, RG 25/00199


Vérifier : TJ 97416, 26 janv. 2026, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
Id
69b04cf7cdc6046d472cbc4b

Texte de la décision

6,208 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/00199 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBD5X

N° MINUTE : 26/00010

JUGEMENT

DU 26 Janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant

à :

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à
CCC à
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, M. [D] [G] a fait l'acquisition auprès de M. [B] [Y] d'un véhicule d'occasion de marque « Renault », modèle « Mégane » immatriculé [Immatriculation 1].

Suivant requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, M. [D] [G] a attrait M. [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d'obtenir l’annulation de la vente et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 600 euros en restitution du prix, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 juillet 2025 et le dossier fait l’objet d’un renvoi avec la mise en place d’un calendrier de procédure.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle M. [D] [G] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Il se fonde sur les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés.

Il expose qu’il a acheté un véhicule d’occasion auprès de M. [B] [Y], dont le voyant moteur s’est allumé le jour même de l’achat.

Il explique qu’il a confié le véhicule litigieux à un garagiste qui a indiqué que le moteur était défectueux et que l’arbre à cames était hors service. Il précise que le montant des réparations visant à remplacer le moteur s’élève à 1 834,15 euros.

Il ajoute que la demande d’indemnisation correspond au temps d’immobilisation du véhicule durant lequel il n’a pas pu se déplacer, majoré des frais de réparations et de location d’un autre véhicule.

En défense, se référant à ses conclusions notifiées le 24 novembre 2025, et soutenues oralement, M. [B] [Y], représenté, a demandé de :
DEBOUTER M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [G] [D] à verser à M. [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il se fonde sur l’article 1353 du Code civil.

Il expose qu’il a vendu le véhicule litigieux à M. [G] [D] en remettant un contrôle technique actualisé ne faisant pas état de défaillances majeures, ainsi que l’ensemble des documents d’entretien dudit véhicule. Il fait observer que le demandeur a ainsi eu connaissance des divers défauts constatés affectant le véhicule.

Il fait valoir sa bonne foi et soutient qu’il n’a caché aucune information à M. [G] [D] qui avait parfaitement connaissance de l’état du véhicule avant la vente.

De plus, il prétend que M. [G] [D] a procédé au démontage du moteur du véhicule, ce qui aurait détérioré les éléments de preuve.

La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.

MOTIVATION :

1. Sur l’existence d’un vice caché :

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1644 du Code civil prévoit, dans le cas de l’article 1641 notamment, que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d’un vice préexistant à la vente, de son caractère caché et du fait qu’il rend la chose impropre à sa destination.

En l’espèce, M. [D] [G] produit :
L’acte de cession en date du 11 septembre 2024 ;
Le procès-verbal de contrôle technique dressé le 21 août 2024 qui liste des défaillances mineures, dont aucune ne porte sur un dysfonctionnement du moteur ;
Un devis n° D0000647 établi par LJ MOTORS 974 d’un montant de 1 834,15 euros.

Il convient toutefois de constater que M. [D] [G] ne produit aucune pièce objective, tel un rapport d'expertise ou un diagnostic d’un professionnel, qui viendrait étayer l’existence de la panne alléguée, laquelle serait d’une telle gravité qu’elle rendrait le véhicule impropre à son usage.

Dès lors, ne rapportant pas la preuve de l’existence des conditions d’engagement de la garantie des vices cachés, M. [D] [G] sera débouté de ses demandes de résolution de la vente et de restitution du prix.

1. Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de M. [D] [G], qui est subordonnée au succès de sa demande principale de constatation d’une inexécution contractuelle, ne peut ainsi prospérer.

M. [D] [G] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2. Sur les demandes accessoires :

La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [D] [G], sera condamnée aux dépens de l'instance.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE M. [D] [G] de toutes ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu en l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.