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TJ 97416, 26 janv. 2026, RG 25/00815


Vérifier : TJ 97416, 26 janv. 2026, RG 25/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/00815
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
Id
69b04d03cdc6046d472cbd24

Texte de la décision

5,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/00815 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE3E

N° MINUTE : 26/00014

JUGEMENT

DU 26 Janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. JULES CAILLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant

à :

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE au demandeur
CCC au défendeur
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée le 19 février 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 400,11 euros au titre d’un reliquat de prélèvements impayés, outre celle de 41,40 euros en remboursement des frais exposés.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025 et le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour citation, Mme [D] [H] n’ayant retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, a fait citer Mme [D] [H] et demandé au tribunal de condamner Mme [D] [H] au paiement des sommes suivantes :
441,51 euros en principal ;
40 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SAS JULES CAILLE AUTO, régulièrement représentée, soutient que Mme [D] [H] lui est redevable de prélèvements impayés sur la période de juillet à octobre 2024 et d’un chèque n° 214 retourné impayé, au titre d’un contrat d’entretien que cette dernière a souscrit le 07 août 2023, lors de l’achat d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

En défense, Mme [D] [H] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement citée par acte du 29 septembre 2025 suivant les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.

MOTIVATION :

1. Sur la demande en paiement :

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS JULES CAILLE AUTO de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO produit à l'appui de sa demande :
Le contrat de service signé le 07 août 2023, prévoyant le versement de mensualités de 76,50 euros par prélèvement bancaire sur une période de 48 mois, pour la maintenance d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
le chèque n° 0000214 d'un montant de 94,50 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE le 18 septembre 2024 ;
La relance en date du 28 octobre 2024.

Il ressort de ces pièces que Mme [D] [N] s’est engagée, le 07 août 2023, à verser des mensualités de 76,50 euros payables le 10 de chaque mois par prélèvement bancaire. Le montant des impayés par prélèvement s’élève donc à la somme de 306 euros sur la période de juillet à octobre 2024 (soit 76,50 euros x 4 mois), outre celle de 94,50 euros au titre du chèque demeuré impayé.

Mme [D] [N], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la créance.

Au regard de ces éléments, la créance de la SAS JULES CAILLE AUTO est ainsi fondée à hauteur de 400,50 (soit 306 euros + 94,50 euros) que Mme [D] [N] sera par conséquent condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de la citation.

1. Sur la demande au titre des frais exposés :

En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO réclame le remboursement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, auquel il ne sera pas fait droit.

2. Sur les dépens :

La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [D] [N], sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;

DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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