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T. com. 4202, 12 mars 2025, n° 2025F00012


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Date
12/03/2025
Numéro
2025F00012
Lieu / cour
4202
Id
69b054c2cdc6046d472d7bbd

Texte de la décision

10,963 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ335

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

DEBITEUR : La SAS [F] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 842 459 893

Activité : toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus : la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités; la participation directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe

Dirigeant : Monsieur [I] [T] [F]

Comparution : Monsieur [I] [T] [F], président accompagné de Madame [U] [J], sa compagne et assisté de Maître Bénédicte FAVARD, avocate au sein du cabinet ADAS AVOCATS à [Localité 1]

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Monsieur Patrick RULLIERE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/03/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 12/03/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 10/07/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 30/01/2025 est le suivant :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

CONTRATS DE LOCATION ET CREDIT-BAIL FRANFINANCE N° 001901356-00, LOCAM N° 1759200, CREDIPAR N° 101M7095433 ET 101M4843306

Poursuite des contrats selon échéancier initial avec report en fin de chaine des éventuelles échéances impayées.

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 2%
1 an après l'arrêté du plan
* 3% 2 ans après l'arrêté du plan
* 5% 3 ans après l'arrêté du plan
* 10 % 4 ans après l'arrêté du plan
* 15 % 5 ans après l'arrêté du plan
* 20 % 6 ans après l'arrêté du plan
* 20 % 7 ans après l'arrêté du plan
* 25 % 8 ans après l'arrêté du plan

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [D] [V] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

[…]

(1) La SAS [F] a sollicité un échelonnement de la créance superprivilégiée sur 12 mois en contrepartie du règlement comptant de 10 % de la dette. Un accord verbal a été donné à la société qui doit transmettre la confirmation écrite de l'AGS.

(2) Le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE refuse les modalités de remboursement du passif. Ce créancier ne justifie pas cet avis défavorable.

L'article L. 626-5 du Code de commerce disposant que « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » des propositions, on peut donc considérer que sur les 33 créanciers consultés, 32 sont favorables sans discussion aux propositions de règlement présentées par la SAS [F].

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire expose que le Crédit Agricole a refusé le projet de plan sans justifier de son refus, qu'au vu des éléments complémentaires reçus il ne s'oppose pas à l'arrêt du plan de redressement d'autant qu'une liquidation judiciaire ne permettrait pas de payer les créanciers, qu'il sollicite l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le débiteur explique avoir conclu un contrat avec un client spécialisé dans les produits hallal représentant environ 3M€ de chiffre d'affaires annuel, qu'un nouvel investisseur va entrer au capital une lettre d'intention ayant été signée ce qui permettra de doubler la production, que le paiement « pro forma » bride la production et que l'arrêt du plan permettrait de contracter avec de nouveaux clients,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS [F] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement malgré un avis réservé sur la faisabilité du plan,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Arrête le plan de redressement de la SAS [F].

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

CONTRATS DE LOCATION ET CREDIT-BAIL FRANFINANCE N° 001901356-00, LOCAM N° 1759200, CREDIPAR N° 101M7095433 ET 101M4843306

Poursuite des contrats selon échéancier initial avec report en fin de chaine des éventuelles échéances impayées.

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 2%
1 an après l'arrêté du plan
* 3%
2 ans après l'arrêté du plan
* 5%
3 ans après l'arrêté du plan
* 10 %
4 ans après l'arrêté du plan
* 15 %
5 ans après l'arrêté du plan
* 20 %
6 ans après l'arrêté du plan
* 20 %
7 ans après l'arrêté du plan
* 25 %
8 ans après l'arrêté du plan

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 12/03/2033.

Désigne Monsieur [I] [T] [F] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [D] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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