T. com. 4202, 26 févr. 2025, n° 2025F00235
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F235 Numéro de Procédure collective : 2025RJ79
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEBITEUR : La SCA [B] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 574 501 557
Activité : armes et munitions
Dirigeante : SAS [B] développement (RCS [Localité 2] 914 239 306) représentée par Monsieur Hugo BRUGIERE, en qualité de président
Sur saisine d'office sans convocation des parties
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges :
Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Jacques CHABAUX lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 26/02/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement n°RG 2025F172 prononcé le 12/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde concernant la SCA [B], [Adresse 2].
Cette décision est frappée d'une erreur matérielle dans la mesure où la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [T] [Y] [Adresse 3], a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assurer seule et entièrement l'administration de l'entreprise débitrice alors que la mission confiée est celle d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
DISCUSSION
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le jugement 2025F172 du 12/02/2025 concernant la mission confiée à l'administrateur judiciaire,
Attendu qu'il y a lieu de la rectifier,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, sur saisine d'office, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Le Ministère Public entendu,
Dit :
Qu'au lieu de lire : « lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise débitrice. »
Il convient de lire :
« lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. »
Dit que le cas échéant, Monsieur le Greffier devra procéder aux publicités de la présente décision,
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute du jugement 2025F172 du 12/02/2025 et de ses expéditions ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais de procédure collective.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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