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T. com. 4202, 26 févr. 2025, n° 2025F00235


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Date
26/02/2025
Numéro
2025F00235
Lieu / cour
4202
Id
69b06313cdc6046d472e890d

Texte de la décision

2,987 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

26/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F235 Numéro de Procédure collective : 2025RJ79

JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DEBITEUR : La SCA [B] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 574 501 557

Activité : armes et munitions

Dirigeante : SAS [B] développement (RCS [Localité 2] 914 239 306) représentée par Monsieur Hugo BRUGIERE, en qualité de président

Sur saisine d'office sans convocation des parties

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges :

Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Jacques CHABAUX lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/02/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 26/02/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement n°RG 2025F172 prononcé le 12/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde concernant la SCA [B], [Adresse 2].

Cette décision est frappée d'une erreur matérielle dans la mesure où la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [T] [Y] [Adresse 3], a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assurer seule et entièrement l'administration de l'entreprise débitrice alors que la mission confiée est celle d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

DISCUSSION

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le jugement 2025F172 du 12/02/2025 concernant la mission confiée à l'administrateur judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de la rectifier,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, sur saisine d'office, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Le Ministère Public entendu,

Dit :

Qu'au lieu de lire : « lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise débitrice. »

Il convient de lire :

« lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. »

Dit que le cas échéant, Monsieur le Greffier devra procéder aux publicités de la présente décision,

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute du jugement 2025F172 du 12/02/2025 et de ses expéditions ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais de procédure collective.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.