TJ 93008, 9 mars 2026, RG 26/00389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00389 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WSN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 MARS 2026 MINUTE N° 26/00445
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA NOISY LE GRAND
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1460
ET :
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 3] (GUADELOUPE)
représenté par Maître François-xavier LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 4]
Exposant qu'un dégât des eaux affectant tant des parties privatives que des parties communes a été constaté, trouvant son origine dans l'appartement n° 1005 appartenant à Monsieur [I], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], par assignation du 20 février 2026, que lui soit donnée l'autorisation d'accéder au lot n° 8225 constitué de l'appartement n° 1005, bâtiment 5, 10ème étage aux fins de procéder à la recherche de la fuite existante et d'effectuer les travaux conservatoires et réparatoires nécessaires, et que Monsieur [I] soit condamné à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] demande qu'il soit constatéque les clés du logement ont été remises à la gardienne de l'immeuble le 28 février 2026, que le demandeur soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et que lui-même soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat.
Il expose que dès qu'il a été effectivement informé de la situation il a donné son accord pour l'entrée dans son appartement, le 1er courrier qui lui avait été adressé en novembre 2025 ayant été retourné à l'expéditeur.
Il précise qu'il y a effectivement des dégâts dans son appartement mais ne correspondant pas à une fuite aussi importante que celle invoquée par le demandeur, et qu'un plombier mandaté par le syndic a pu intervenir dans les lieux le 20 février.
Le demandeur maintient ses demandes tout en admettant que les clés de l'appartement litigieux semblent avoir été remises par le défendeur.
MOTIFS
Si le constat de commissaire de justice produit par le demandeur est dépourvu de toute valeur probante puisque le commissaire de justice se borne à constater que des photographies lui ont été remises par son mandant sans pouvoir constater lui-même le lieux et le jour où ont été prises ces photographies;
Il ressort cependant du constat produit par le défendeur lui-même et réalisé à la demande de sa fille, que son appartement présente des traces apparentes de dégât des eaux, ce qui suffit à établir que le dégât des eaux dénoncé par le syndicat des copropriétaires et pour lequel il a été adressé à monsieur [I] un courrier recommandé le 23 novembre 2025 n'est pas purement imaginaire;
Dès lors qu'une fuite trouve son origine dans un lot privatif, et quand bien même elle proviendrait en définitive de conduites communes traversant ce lot, il appartient au propriétaire du lot privatif d'en informer le cas échéant la copropriété et de laisser le libre accès à son lot pour permettre de rechercher les origines de la fuite;
Un courrier ayant été adressé à Monsieur [I] à l'adresse même qu'il mentionne sur ses conclusions, et étant revenu avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage", Monsieur [I], qui est le gardien de son lot et doit en assurer la surveillance, ne saurait reprocher au syndicat un défaut de diligence, alors surtout que sa propre fille s'est présenté au commissaire de justice qu'elle a mandaté commé étant locataire de cet appartement;
En l'état, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement mis les clés de son logement à la disposition au syndic puisqu'il se contente d'affirmer que sa fille les a déposées dans la boîte aux lettres de madame [E] sans que celle-ci atteste l'exactitude de cette allégation;
A toutes fins, il sera donc fait droit à la demande d'autorisation d'entrer dans les lieux;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, Monsieur [I] ayant lui-même estimé à cette somme le coût du litige;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] à pénétrer dans l'appartement n° [Adresse 6] étage appartenant à Monsieur [I] aux fins de procéder à la recherche de la fuite existante et d'effectuer les travaux conservatoires et réparatoires nécessaires;
Disons qu'à défaut de remise effective des clés par Monsieur [I], il sera procédé à l'ouverture des portes par tel commissaire de justice au choix du demandeur avec le concours d'un serrurier et que le commissaire procèdera à l'issue de la réalisation des travaux nécessaires à la fermeture des portes et dressera procès-verbal de ses opérations;
Condamnons Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons Monsieur [I] aux dépens qui comprendront le coût de l'intervention éventuelle du commissaire de justice et du serrurier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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