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TJ 93008, 10 mars 2026, RG 25/00759


Vérifier : TJ 93008, 10 mars 2026, RG 25/00759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00759
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69b06e10cdc6046d47307ae8

Texte de la décision

8,952 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00759 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27KU
Jugement du 10 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00759 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27KU
N° de MINUTE : 26/00567

DEMANDEUR

Madame [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Muriel elisabeth KRAMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0267

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Janvier 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Muriel elisabeth KRAMER

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Q] [Z], salariée de la société [1] en qualité de product owner, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2023, déclarant être atteinte d’« épuisement professionnel (burn out) ».

Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [E] [L] le 23 novembre 2023 et télétransmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3], mentionne « burn out sévère ayant entrainé un arrêt maladie de plus d’un an ; suivi psychologique au long. Récidive depuis le 23/11/2023. »

Après instruction, la CPAM a informé l’assurée que sa maladie ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 4 septembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre du 9 septembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [Q] [Z] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.

Par lettre du 21 octobre 2024, Mme [Q] [Z] a saisi la commission de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme [Q] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [Q] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner, avant dire-droit un nouveau CRRMP pour qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.

A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal
de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un syndrome d’épuisement professionnel et un syndrome anxiodépressif dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.

Mme [Q] [Z] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que la maladie professionnelle est essentiellement et directement causée par son travail.

Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.

En droit, la désignation d’un [2] est exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Désigne, avant dire droit,

le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2023 par Mme [Q] [Z] (NIR [Numéro identifiant 1]),

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [2] le dossier de Mme [Q] [Z], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,

Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [Q] [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,

Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,

Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 13 octobre 2026, à 9 heures, en salle G,

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

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