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TJ 93008, 10 mars 2026, RG 25/00967


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00967
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69b06f2fcdc6046d47308d88

Texte de la décision

6,234 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CMI
Jugement du 10 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CMI
N° de MINUTE : 26/00572

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [S], audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Q]
Chez Me Bonté
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel BONTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0394

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Janvier 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Samuel BONTÉ

FAITS ET PROCÉDURE

A la requête du directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [C] [Q] une contrainte n° 0102735602 le 25 mars 2025, signifiée le 27 mars 2025, d’un montant de 17166 euros correspondant à 16349 euros de cotisations sociales et 817 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.

Par requête du 9 avril 2025, reçue au greffe le 15 avril 2025, M. [C] [Q] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de prendre acte qu’elle se désiste de sa contrainte, la caisse ayant régularisé le dossier.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [C] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger nulle et non avenue la contrainte et de condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la contrainte

Les parties indiquent oralement à l’audience que l'URSSAF Ile-de-France a régularisé le dossier et se désiste de sa contrainte.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’annuler la contrainte n°0102735602 du 25 mars 2025, signifiée le 27 mars 2025, émise à l’encontre de M. [C] [Q] d’un montant de 17166 euros correspondant à 16349 euros de cotisations sociales et 817 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)”

L'URSSAF Ile-de-France sera condamnée à payer à M. [C] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF Ile-de-France.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Reçoit l’opposition ;

Constate que l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Ile-de-France se désiste de sa contrainte n°0102735602 émise le 25 mars 2025 à l’encontre de M. [C] [Q] ;

Annule la contrainte n°0102735602 émise le 25 mars 2025 à l’encontre de M. [C] [Q] ;

Condamne l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Ile-de-France à payer à M. [C] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Ile-de-France ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

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