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TJ 13001, 9 mars 2026, RG 25/03151


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Date
09/03/2026
Numéro
25/03151
Lieu / cour
tj13001
Chambre
1ERE SECTION D
Type
other
Id
69b0705acdc6046d4730a164

Texte de la décision

2,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
Pôle de la Famille - 1ère Section D

DOSSIER : N° RG 25/03151 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYNA
AFFAIRE : [V], [Q] Monsieur le Procureur de la République Service civil MAR-24/00042
Opposition mariage [V]/[Q]

N° /2026

JUGEMENT DU 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL, Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame ISABEY Rachel,

Assesseurs : Madame MEGDOUD Aïcha,
Madame DAUBA Caroline,

Greffier : Madame BATTINI Marina,

Ministère Public : Monsieur POULET Olivier,

Grosse et Copie à

Me Capucine VINCENT

Copie au Ministère Public

le

DEMANDEURS

Monsieur [T] [V]
né le 12 Novembre 1997 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4904 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Madame [O] [Q]
née le 12 Septembre 2002 à [Localité 3] (COMORES) [Localité 4]
de nationalité Comorienne, demeurant [Localité 5] (COMORES)

représentée tous deux par Me Capucine VINCENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire - [Adresse 2]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en chambre du conseil

ORDONNE la mainlevée de l'opposition au mariage de M. [T] [V] et Mme [O] [Q], formée le 24 juin 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez former appel contre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la présente notification, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la Cour d’Appel. (Article 932 du Code de Procédure Civile).

La déclaration indique les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.(Article 933 du Code de Procédure Civile)

Nous vous informons, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

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