TJ 13001, 10 mars 2026, RG 25/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
10 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/00112 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRIR
AFFAIRE :
[P]
C/
Société [Adresse 1]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL IN SITU AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL IN SITU AVOCATS
N° 2026 CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
[P] - Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 411 405 368, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Stéphanie ROCHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCI [Adresse 1],
société civile immobilière de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 899 611 768, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SCI VILLA ROCCA a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] à VITROLLES[Adresse 4].
Pour ce faire, le 21.03.2022, elle a conclu avec la société [P] un contrat portant sur la réalisation des travaux du lot n°2, le lot VRD. Le contrat prévoyait un prix global et forfaitaire de 79 000 euros. Les travaux faisaient l'objet d'un devis en date du 21.03.2022 et portaient notamment sur la réalisation de terrassements, l'aménagement des voiries et de leurs abords et la réalisation des réseaux divers.
Le contrat prévoyait en outre que le compte prorata serait géré par l'entreprise de « gros oeuvre », et que la participation de chaque entreprise serait forfaitairement arrétée à 2% HT de son marché respectif, sauf pour les lots VRD et Espaces verts dont la participation se limiterait à 0.5% HT du montant de leurs marchés respectifs.
Les travaux ont été réalisés, puis réceptionnés avec réserves le 28.11.2023. Les réserves ont été levées selon proces-verbal du 13.12.2023.
Le 18.12.2023, la société [P] a adressé à la SCI [Adresse 1] sa proposition de décompte général définitif (DGD).
Le 07.03.2024, la société SCI VILLA ROCCA a adressé à la société [P] une proposition de DGD, dans laquelle elle prévoyait une retenue d'un montant de 5 400 € HT soit 6 480 € TTC au titre de la retenue de garantie, et une retenue de 6 956,67 euros HT soit 8 348 euros TTC au titre d'une dette au compte inter-entreprise.
Par assignation en date du 15 janvier 2025, la société [P] a fait citer la SCI [Adresse 1] aux fins de paiement de sa facture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société [P] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, 1104 du code civil, 1779 du Code civil, vu la loi du 16juillet 1971, les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, les moyens qui précedent et les pieces versées aux débats,
CONDAMNER la société SCI [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :
- 6 480 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie,
- 12 072 euros TTC correspondant au montant total des factures de travaux supplémentaires impayées, assortie des intéréts au taux légal a compter des dates d'exigibilité des factures,
- 4 467,24 euros TTC correspondant au montant du solde de marché impayé, assorti d'intérets au taux légal à compter du 31.01.2024, date d'exigibilité de la facture,
- 3.000 euros au titre des dommages et intérets pour résistance abusive,
DIRE n’y avoir lieu a écarter I'exécution provisoire de la décision a intervenir,
CONDAMNER la société SCI VILLA ROCCA au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SCI [Adresse 1] aux dépens.
La SCI VILLA ROCCA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 16 octobre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
Lors de l'audience du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La société [P] sollicite tout d'abord la libération de la retenue de garantie, se fondant sur l'article trois du contrat dénommé cahier des charges années stratifiées particulières selon lequel celle-ci doit intervenir à la suite de la levée des réserves en l'absence d'opposition du maître de l'ouvrage.
L'article trois du CCAP conclu entre la demanderesse et la SCI [Adresse 1] reprend les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie.
L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés travaux définis par l'article 1779 3° du Code civil dispose qu’à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
En l’absence d’une telle opposition, la société [P] est bien fondée à solliciter la levée de la retenue de garantie.
Par conséquent la SCI [Adresse 1] sera condamnée à lui payer la somme de 6.480 € TTC au titre de la retenue de garantie.
La société STPLC sollicite ensuite le paiement des factures impayées pour le compte interentreprise un montant de 12.072 € TTC, faisant valoir que celles-ci ne sont pas contestées par la SCI [Adresse 1] puisqu'elles ont été intégrées au crédit du compte interentreprise, et qu'à l'inverse le maître de l'ouvrage ne justifie pas les sommes mises à sa charge. Elle soutient que les dégâts aux existants causés par le sous-traitant, qui a été agréé et bénéficiant d'une délégation de paiement, relève de sa responsabilité délictuelle et ne peuvent dès lors être mis à sa charge.
Les dommages causés par l'entrepreneur avant réception à un ouvrage déjà existant et appartenant au maître de l'ouvrage font l'objet d'une responsabilité contractuelle de droit commun. La faute de l'entrepreneur doit alors être prouvée par le maître d'ouvrage.
En outre, l’entrepreneur est contractuellement tenu vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors qu’elles ont été démontrées.
Il est par conséquent inexact pour la société [P] d’affirmer que les dommages existants ne constituant pas des désordres, elle n'en serait pas responsable.
Toutefois, à défaut de constitution, bien qu’assignée à personne morale, la SCI [Adresse 1] échoue à apporter la preuve de la faute du sous-traitant de la société [P]. Dès lors elle sera condamnée à payer l'intégralité de la facture due à son cocontractant, sans qu'il puisse être fait déduction de dommages causés par le sous-traitant, à défaut de démonstration d’une faute de celui-ci, soit la somme de 12.072 € TTC.
Enfin la société [P] sollicite le paiement de la dernière situation de travaux s'élevant à la somme de 4.467,24 € TTC, correspondant au solde travaux prévu au marché.
Cette situation apparaît à hauteur de 4.053,65 € dans le DGD établi le 31 janvier 2024 par la SCI [Adresse 1], à laquelle il faut retrancher 330,95 € de retenues. La SCI VILLA ROCCA reconnaît donc bien dans ce DGD être redevable de la somme de 3.722,70 € HT, pour 4.467,24 € TTC.
Il convient dès lors de la condamner à payer à la société [P] la somme de 4.467,24 € TTC au titre du paiement de la dernière situation.
Les condamnations au titre des factures seront assorties des intéréts au taux légal à compter des dates d'exigibilité des factures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société STPLC sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la SCI [Adresse 1].
Cette dernière n’a pas répondu aux différentes relances de la société demanderesse, et ne s’est pas constituée dans la présente procédure malgré une signification à personne morale. Elle fait donc preuve d’une résistance fautive, qui peut être indemnisée à hauteur de 2.000 € au profit de la société STPLC.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 1], qui perd à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En considération de l'équité, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société SCI VILLA ROCCA au paiement des sommes suivantes à la société [P] (S.T.P. DE CONSTRUCTION DU LITTORAL) :
- 6 480 € TTC correspondant au titre de la libération de la retenue de garantie,
- 12.072 € TTC au titre des factures de travaux supplémentaires impayées, assortie des intéréts au taux légal à compter des dates d'exigibilité des factures,
- 4.467,24 € TTC au titre du solde de marché, assorti d'intérets au taux légal à compter du 31.01.2024, date d'exigibilité de la facture ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer à la société [P] (S.T.P. DE CONSTRUCTION DU LITTORAL) de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens,
CONDAMNE la SCI VILLA ROCCA à payer à la société [P] (S.T.P. DE CONSTRUCTION DU LITTORAL) la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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