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TJ 33063, 10 mars 2026, RG 26/00612


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00612
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69b07557cdc6046d4730f446

Texte de la décision

9,096 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/00612 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OQ6
N° Minute :

ORDONNANCE DU 10 Mars 2026

A l’audience publique du 10 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [O] [P]
né le 26 Décembre 1995 à PAU
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l’arrêté en date du 11 juin 2025 du préfet de la Gironde portant transfert de Monsieur [O] [P] à l’UMD du Centre Hospitalier de Cadillac,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 16 septembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24 février 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 09 mars 2026,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 10 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Lola BONNET, avocate au barreau de Bordeaux ;

Son conseil a soulevé une irrégularité le certificat médical du 27 février 2026 est similaire au dernier certificat médical mensuel du 6 février 2026. Il s’agit soit d’un copier-coller ou défaut d’appréciation à date par le médecin.

Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien mais ses libertés sont restreintes mais il a pris l’habitude et le supporte même s’il aimerait être libéré. Ses parents lui rendent visite une fois par mois et ils s’appellent en alternance toutes les deux semaines. Son médecin tente de combattre sa théorie sur l’existence de jésus. Il souhaite la mainlevée de son hospitalisation pour poursuivre ses projets dans l’informatique commencés avant son hospitalisation car la technologie change vite et étant en soins, il perd le fil.

Au fond, il est indiqué que monsieur préfère un suivi libre au CMP avec sa famille qui est présente. Monsieur bénéficie du revenu de solidarité active. Son discours est conscientisé et limpide hormis ses projets par rapport à [U]. Il se sent beaucoup mieux. Il est demandé la mainlevée de son hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à une immolation devant des témoins, et ce dans le contexte d’une rechute délirante sur prise de toxiques et d’une rupture de traitement de son trouble psychotique.

Il ressort du certificat médical du 27 février 2026 que s’il est en partie semblable sur l’état du patient au certificat médical mensuel, le docteur [B] relève bien que les difficultés du patient nécessitent toujours de poursuivre son hospitalisation à ce jour en structure spécialisée et sécurisée. Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 février 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une adhésion persistante au délire mystique dont la critique n’est que superficielle. Le patient présente également une adhésion émotionnelle avec des expressions faciales à type de sourire et d’engouement.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [O] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Mars 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [P],

Reçoit l’exception soulevée par le conseil de M. [O] [P],

Rejette l’exception soulevée par le conseil de M. [O] [P],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [P],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [P]
Me Lola BONNET
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00612 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OQ6
M. [O] [P]
Ordonnance en date du 10 Mars 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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