Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 33063, 10 mars 2026, RG 26/00647


Vérifier : TJ 33063, 10 mars 2026, RG 26/00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26/00647
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69b07664cdc6046d473105ee

Texte de la décision

6,798 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/00647 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAV
N° Minute :

ORDONNANCE DU 10 Mars 2026

A l’audience publique du 10 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [S] [G]
né le 23 Février 1977
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [V] [S] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [D] [Y] - régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [C] [S] [G] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 10 septembre 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 16 septembre 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 27 février 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 09 mars 2026,

L'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 10 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressé n'était pas comparant ayant refusé son audition et était représenté de Maître Lola BONNET, avocate au barreau de Bordeaux.

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : (…) 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’un comportement agressif vis-à-vis des soignants et des résidents de son foyer, le patient se plaignant notamment d’une douleur au niveau de sa stomie.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 février 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une communication fluctuante du fait de son trouble du spectre de l’autisme. Il ne présente plus de trouble du comportement majeur ni d’agitation. Son état est compatible avec un retour proche dans le F A M.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Mars 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [S] [G],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [S] [G],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [S] [G],
Me [B] [J],
Me [V] [S] - Mandataire
Mme [Y] [D]

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00647 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAV
M. [C] [S] [G]
Ordonnance en date du 10 Mars 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.